- le rapporteur et le président de la 2ème chambre du tribunal ont déjà eu à connaitre de la précédente décision du préfet de l'Aube en date du 30 décembre 2013 refusant de renouveler l'autorisation d'ouverture tardive dont elle bénéficiait et ont rendu un jugement actant de son désistement ;
- le même rapporteur, qui a qualifié de manière erronée le référé liberté qu'elle a introduit le 4 mars 2016 et a indiqué une date d'enregistrement de la demande au fond erronée sans que le président du tribunal accepte de procéder à une rectification d'erreur matérielle, a rejeté sa requête en référé pour des motifs identiques à ceux retenus par un autre juge des référés de cette même chambre démontrant ainsi son manque d'impartialité ;
- aucune des ordonnances en référé rendues par les quatre juges saisis des sept requêtes en référés introduites entre le 4 mars et le 1er avril 2016 ne fait état de l'existence et de l'analyse des griefs matériels invoqués par le préfet de l'Aube pour refuser le renouvellement de l'autorisation ni de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015 sur lequel le préfet s'est fondé ;
- toutes ses requêtes en référé ont été rejetées pour défaut d'urgence alors que la société démontrait par le versement de l'attestation d'un expert comptable les répercussions économiques évidentes de la décision contestée, ce qui caractérise un manque d'objectivité et un défaut de neutralité et d'impartialité dans la conduite du procès ;
- ce manque d'impartialité est également caractérisé par le refus des juges des référés de mettre oeuvre leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir la communication de l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015, par leur refus de constater d'office l'incompétence du préfet pour prendre la mesure litigieuse en l'absence de consultation de cette commission, ainsi que par le fait qu'ils n'aient pas constaté l'atteinte évidente à la liberté d'entreprendre générée par la décision préfectorale ;
- plusieurs juges n'ont pas justifié avoir été désignés comme juges des référés, plusieurs ordonnances étaient insuffisamment motivées, quatre ordonnances n'ont pas été notifiées au préfet et, enfin, le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué dans une des affaires en référé.
Par une décision du 12 mai 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juillet 2016 pour la Sarl Tom.
1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
2. Considérant que les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peuvent tendre à ce qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, toutefois, dès lors que la Sarl Tom a, d'une part, présenté des conclusions tendant au dessaisissement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, d'autre part, que la société requérante met en cause la partialité de plusieurs magistrats affectés dans chacune des chambres de cette juridiction, sa demande doit être regardée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
3. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a précédemment eu à connaître d'une affaire similaire, dans laquelle la société s'était d'ailleurs désistée, ou que les sept requêtes en référé présentées par la société entre le 4 mars et le 1er avril 2016 ont été rejetées pour défaut d'urgence, ne permet pas de regarder les membres de cette juridiction comme ayant manqué, en statuant sur les demandes qui faisaient l'objet des décisions rendues, au devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens par lesquels la société Tom tente de remettre en cause les appréciations juridiques qui ont conduit les juges des référés à écarter ses recours en référé pour défaut d'urgence au sens des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il en est de même des irrégularités de procédure ou des insuffisances de motivation des décisions de référés invoquées par la société requérante qui sont étrangères à la composition du tribunal appelé à statuer sur sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la Sarl Tom ne peut, qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Tom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Sarl Tom, au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au préfet de l'Aube.
2
N° 16NC00769