Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18NC01285, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement nos 1800330, 1800331 et 1800334 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il le concerne ;
3°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 17 janvier 2018 le concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses efforts d'intégration, à ceux de sa mère et sa soeur, ainsi qu'à l'état de santé de cette dernière ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et que son frère y réside régulièrement
L'instruction a été close le 7 novembre 2018.
II. Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18NC01286, Mme E...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement nos 1800330, 1800331 et 1800334 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
3°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 17 janvier 2018 la concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses efforts d'intégration, à ceux de sa mère et sa soeur, ainsi qu'à l'état de santé de cette dernière ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et que son frère y réside régulièrement
L'instruction a été close le 7 novembre 2018.
III. Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18NC01287, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement nos 1800330, 1800331 et 1800334 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
3°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 17 janvier 2018 la concernant ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses efforts d'intégration et à ceux de sa mère et sa soeur, ainsi qu'à l'état de santé de cette dernière ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et que son frère y réside régulièrement
L'instruction a été close le 7 novembre 2018.
M. A...et Mmes A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A..., née le 13 juin 1966, son filsB..., né le 7 janvier 1990 et sa filleE..., née le 1er février 1998, tous trois de nationalité albanaise, sont entrés en France le 2 septembre 2016 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 10 mars 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ont été confirmées le 20 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 17 janvier 2018, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou de tout autre pays où ils seraient légalement admissibles.
2. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 18NC01285, 18NC01286 et 18NC01287, M. B...A..., Mme E...A...et Mme D...A...relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 20 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 18NC01285, 18NC01286 et 18NC01287 présentent à juger de questions similaires, concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., Mme E...A...et Mme D... A...se sont vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2018. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles mentionnent qu'ils sont entrés irrégulièrement en France alors qu'ils sont en possession de passeports albanais, qu'ils ne possèdent en Albanie aucune attache familiale et qu'un autre fils de Mme D...A..., frère des deux autres requérants, séjourne régulièrement en France. Toutefois, ils n'apportent aucun élément établissant la présence en France de l'intéressé. Par ailleurs, la seule détention d'un passeport albanais ne suffit pas à établir la régularité de leur entrée sur le territoire français et, au surplus, aucun des requérants ne produit ledit document. Les erreurs de fait alléguées ne sont ainsi pas établies.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis un an et quatre mois à la date des décisions attaquées. Ils n'établissent pas y posséder des attaches personnelles ou familiales intenses, anciennes et stables et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 50, 26 et 18 ans. Ni leurs efforts d'intégration, ni l'affection dont souffre Mme E...A...ne suffisent à les regarder comme ayant tissé sur le territoire français des liens tels que le préfet aurait, en les obligeant à quitter le territoire français, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris ses décisions. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A..., Mme E...A...et Mme D... A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B...A..., Mme E...A...et Mme D...A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., Mme E...A..., Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 18NC01285-18NC01286-18NC01287