Résumé de la décision
M. B...C..., un ressortissant turc, a formé un recours devant la cour afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour fondé sur son état de santé. La cour a rejeté la requête de M. C..., affirmant que les moyens invoqués n'étaient pas fondés, et a confirmé le rejet de la demande d'admission au séjour.Arguments pertinents
1. Sur le fondement de la demande de titre de séjour : M. C... soutenait avoir sollicité un titre de séjour fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que le tribunal avait considéré que sa demande reposait sur l'article L. 313-15. La cour a relevé que M. C... lui-même n'avait pas été clair sur son fondement juridique, mentionnant l'article L. 313-15 dans ses écritures en première instance.2. Sur la consultation de la commission de titre de séjour : M. C... soutenait que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour, ce qui n'a pas eu lieu. Toutefois, la cour a constaté qu'aucune preuve n'attestait que M. C... ait présenté une demande spécifique sur le fondement de l'article L. 313-14.
3. Sur l'état de santé du requérant : La cour souligne que la simple assertion selon laquelle l'état de santé de M. C... justifierait un titre de séjour n'est pas accompagnée de précisions nécessaires à son appréciation.
4. Sur l'invocation de la circulaire : Les références aux lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ont été jugées non pertinentes, la cour indiquant que ces énonciations n'avaient pas de portée normative en matière de droit administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que certaines conditions de santé peuvent justifier la délivrance d'un titre de séjour. La cour a précisé que M. C... n’avait pas démontré avoir présenté une demande sur ce fondement, et qu’il n’y avait donc pas eu de méconnaissance de l'obligation de consultation de la commission :> "il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C... ait, par ailleurs, également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14".
2. Article L. 313-15 du même Code : Cet article concerne les cas où un étranger peut être admis au séjour pour d'autres motifs. M. C... a lui-même cité cet article, ce qui a contribué à la confusion quant à son véritable fondement pour la demande de séjour.
3. Circulaire du 28 novembre 2012 : La cour a clairement indiqué que, même si les circulaires peuvent orienter l'application des lois, elles ne peuvent pas être invoquées comme des bases juridiques valables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir :
> "les énonciations de cette circulaire sont dépourvues de toute portée normative et ne peuvent pas être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir".
En conclusion, la décision de la cour affirme que M. C... n'a pas satisfait à ses obligations de clarté et de précision dans sa demande et, par conséquent, sa requête a été rejetée dans son intégralité.