Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2015 et des pièces enregistrées le 15 juillet et le 24 octobre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où elle démontre résider en France depuis le 5 octobre 2001 ;
- il méconnaît l'article 6-5 du même accord dès lors qu'elle justifie de sa présence en France durant au moins 9 ans et est bien intégrée ;
- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation sont d'une exceptionnelle gravité ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 15 novembre 1966, interjette appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a opposé un refus à sa demande de titre de séjour du 30 décembre 2013.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis son entrée sur le territoire national le 5 octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour sollicité pour rejoindre son père titulaire d'un certificat de résidence algérien et qu'elle remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit.
4. Toutefois, il ressort des pièces jointes au dossier de première instance sans que de nouveaux documents soient fournis en appel, que si Mme B...produit des éléments en vue d'établir sa résidence en France au titre des années 2010 à 2013, notamment des ordonnances et des feuilles de soins et une carte d'admission à l'aide médicale qui montrent sa présence en France plusieurs fois par an, elle ne produit pour les années antérieures et pour l'année 2014 que des documents susceptibles de révéler sa présence sur le territoire une ou deux fois au cours de chaque année, ainsi que des attestations de particuliers dont la valeur probante n'est pas suffisante. Les attestations du médecin traitant de l'intéressée indiquant seulement qu'il la suit régulièrement et sans interruption depuis 2004 et du président d'un comité de quartier mentionnant que Mme B...fréquente son association régulièrement depuis 2005, ne suffisent pas davantage, à démontrer une résidence continue sur le territoire national. Ainsi, Mme B...n'établit pas remplir, à la date de l'arrêté contesté du 3 novembre 2014, la condition de résidence habituelle de dix ans posée par les stipulations de l'article 6-1.
5. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit également que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Pour soutenir qu'elle peut également prétendre à un titre de séjour à ce titre, Mme B... fait de nouveau valoir la durée et la continuité de son séjour en France à la date de la décision contestée. Toutefois, pour les mêmes motifs que ci-dessus, ces arguments ne peuvent qu'être écartés.
7. En outre, la requérante fait valoir qu'elle a vécu durant ces années auprès de cousines et de sa grand-mère dont elle est très proche, qu'elle a également noué de fortes attaches avec les enfants de son père qui a vécu en France jusqu'à son décès en 2010, qu'elle n'a aucun soutien en Algérie dès lors que sa famille lui reproche son divorce survenu en 1991, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle parle couramment le français et adhère aux valeurs de la République française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire et sans enfants en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident ses deux enfants nés en 1987 et 1989 avant son divorce, sa mère, quatre frères et une soeur. En outre, il résulte d'une fiche de renseignements établie par un agent de la préfecture le 16 janvier 2014 que l'intéressée ne comprenait et ne parlait pas le français et qu'elle sollicitait une traduction de la part d'une de ses tantes. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
8. En troisième lieu, Mme B...fait valoir que compte tenu des éléments ci-dessus, elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu'elle a quitté l'Algérie depuis quinze ans, que sa famille la rejette en raison de son divorce, qu'elle sera séparée de sa tante et de ses cousines avec qui elle vit depuis quinze ans et qu'elle a des problèmes de santé.
9. Cependant, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien. En tout état de cause, en se bornant à se référer aux moyens mentionnés ci-dessus, l'intéressée ne fait valoir aucune considération ou motifs exceptionnels qui justifieraient que l'autorité administrative fasse usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que le refus de titre de séjour méconnaît l'accord franco-algérien.
11. Si Mme B...soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés contre le refus de titre de séjour en matière d'atteinte à la vie familiale et de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'occasion du refus de titre de séjour, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
2
N° 15NC02576