Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, la commune d'Ars-sur-Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 17 février 2014 ;
3°) d'ordonner l'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement en cause ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'attribution du fonds de compensation est radicalement indifférente à la situation juridique de la collectivité, même en cas de liquidation, puisqu'elle survit pour les besoins de sa liquidation et doit par conséquent être attributaire du fonds dès lors que le fait générateur, en l'occurrence la réalisation des travaux, est établi ;
- la jurisprudence prévoit que le bénéficiaire d'une obligation pesant sur le syndicat dissous peut en demander l'exécution à ses membres ; il en va de même pour le produit de la réalisation des biens du syndicat.
L'instruction a été close le 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 mai 2013, le préfet de la Moselle a prononcé la dissolution du syndicat intercommunal de la voirie de la subdivision de Metz-Ars à compter du 1er janvier 2014. Le 6 février 2014, la commune d'Ars-sur-Moselle, qui était membre du syndicat, a transmis au sous-préfet de Metz-campagne des états déclaratifs relatifs au versement du FCTVA pour le syndicat s'agissant de dépenses d'investissement réalisées au cours de l'année 2012 au titre des travaux du " vélo-route Charles le Téméraire " à Moulin-lès-Metz. Le 17 février 2014, le sous-préfet lui a répondu qu'il ne verserait aucun remboursement relatif à ce dossier car le syndicat avait été dissous avant que ne soit né le droit à attribution du FCTVA.
2. La commune d'Ars-sur-Moselle relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 17 février 2014 :
3. La commune d'Ars-sur-Moselle soutient en premier lieu que la circonstance que le syndicat intercommunal de la voirie de la subdivision de Metz-Ars ait été dissous à compter du 1er janvier 2014 ne fait pas obstacle à ce qu'il se voit attribuer le FCTVA, dès lors que sa créance est née lors de la réalisation des travaux en 2012 et que, par ailleurs, il survit pour les besoins de sa liquidation.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. ". L'article L. 1615-6 du même code dispose : " II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. ". Il résulte des ces dispositions que, dès lors que les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année, le droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne naît qu'au cours de la deuxième année suivant la réalisation des dépenses d'investissement.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales : " I.-Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en oeuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. II.-En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'établissement public de coopération intercommunale perd sa personnalité morale à compter de la date d'effet de sa dissolution et ne la conserve donc pas pour les besoins des opérations de liquidation qui découlent de celle-ci.
6. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune, le droit à attribution du FCTVA au titre des dépenses d'investissement réalisées en 2012 pour les travaux du " vélo-route Charles le Téméraire " à Moulin-lès-Metz n'a pu naître avant le 1er janvier 2014. A cette même date, la dissolution du syndicat auteur de ces dépenses ayant pris effet, celui-ci a perdu sa personnalité morale et, par voie de conséquence, sa qualité de bénéficiaire du FCTVA. Par suite, le préfet ne pouvait pas légalement procéder à l'attribution sollicitée au profit du syndicat et c'est à bon droit qu'il l'a refusée.
7. En second lieu, à supposer que la commune, en invoquant la décision du Conseil d'Etat du 4 mai 2011 Société Oxygène action et en la rapprochant des dispositions du 2° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, ait entendu soulever un moyen, elle n'assortit celui-ci d'aucune explication ni précision qui permettrait d'en déterminer le sens et la portée et, par suite, d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ars-sur-Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la commune d'Ars-sur-Moselle, ne requiert aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Ars-sur-Moselle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Ars-sur-Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ars-sur-Moselle et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00292