Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 16NC00490 enregistrée le 21 mars 2016, Mme C...D..., représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle qui la concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me B...qui s'engage à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Mme D...soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui manifeste une absence d'examen individuel de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour lequel le tribunal a inversé la charge de la preuve par une motivation en outre insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
II. Par une requête n° 16NC00491 enregistrée le 21 mars 2016, M. A...E..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle qui le concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me B...qui s'engage à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
M. E...soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui manifeste une absence d'examen individuel de sa situation ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a examiné la disponibilité des soins au regard de l'Azerbaïdjan alors que M. E...n'a pas la nationalité de ce pays et qu'il fallait l'examiner au regard de la Russie ; que M. E...ne pourra être pris en charge médicalement en Russie :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour lequel le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve par une motivation en outre insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...et MmeD..., nés à Bakou, en Azerbaïdjan, sont entrés en France en 2012 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin de solliciter la qualité de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 août 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2014.
2. Par arrêtés du 31 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.
3. Par des jugements devenus définitifs du 2 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions des requêtes de Mme D... et M. E...tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français sans délai et des décisions fixant le pays de renvoi tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre de séjour, relevant de la formation collégiale. Il a annulé les décisions du préfet fixant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel les intéressés pourraient être reconduits, dès lors que bien que nés en Azerbaïdjan, ils ne pouvaient revendiquer que la nationalité russe et a annulé l'obligation de quitter le territoire français relative à M. E... au motif que le préfet avait examiné à tort les possibilités de soins dont l'intéressé disposait au regard de l'Azerbaïdjan.
4. Mme D...et M. E...interjettent appel du jugement n° 1500777 et 1500778 du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a statué en formation collégiale sur leurs demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour que leur avait opposés le préfet de Meurthe-et-Moselle par les arrêtés du 31 octobre 2014.
5. Les requêtes de Mme D...et de M. E...concernent un jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour contestés :
6. En premier lieu, les décisions litigieuses visent les textes applicables, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent les articles pour lesquels les requérants n'en remplissent pas les conditions et exposent précisément les considérations de fait qui les fondent. Ainsi, elles ne sont pas stéréotypées et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ainsi, elles sont suffisamment motivées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
8. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
9. Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 juillet 2014 que l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement médical approprié dans le pays d'origine du requérant.
10. Le requérant ne produit aucun document de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce point. En conséquence, M. E...ne peut utilement invoquer la circonstance que le médecin et le préfet ont, à tort, examiné ses possibilités de soins en Azerbaïdjan dont il n'a pas la nationalité bien que né dans ce pays et non de la Fédération de Russie dont M. E...peut revendiquer la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. De même, M. E...ne peut utilement faire valoir que par le jugement du 2 avril 2015, devenu définitif, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a estimé, par la voie de l'exception d'illégalité, que le refus de titre de séjour opposé à M. E... était illégal en raison de l'erreur commise par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet sur le pays au regard duquel les possibilités de soins de M. E...devaient être examinées, ce jugement n'ayant pas sur ce point autorité absolue de chose jugée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme D...et M. E...font valoir la situation personnelle de M. E..., que le couple est accompagné de deux enfants nés en 2000 et 2006 qui suivent une bonne scolarité en France, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 janvier 2012 aux âges respectifs de 34 et 36 ans accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré être entrés en France le 8 janvier 2012, qu'ils n'ont pas d'attaches en France et font l'objet de mesures identiques et qu'ils pourront repartir avec leur enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants, les refus de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ces refus et ne peuvent donc être regardés comme ayant été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés contestés que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants des requérants.
17. Mme D...et M.E..., qui développent les mêmes arguments que ceux relatifs à la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'établissent pas l'impossibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, les décisions litigieuses n'ayant ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants. La seule circonstance que les enfants suivent une bonne scolarité en France n'est pas à elle seule de nature à comporter une méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants qui pourront poursuivre leur scolarité dans le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a rejeté le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D...et de M. E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...D...épouseE..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00490-16NC00491