Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600068 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Meuse du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant lié dans l'examen de sa situation.
Par une ordonnance du 21 juillet 2016, l'instruction a été close au 24 août 2016.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016 ce qui rend les conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur sa demande d'aide juridictionnelle sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante albanaise née en 1996, est entrée en France de manière irrégulière le 3 septembre 2012, accompagnée de ses parents. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2015. Le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite par un arrêté du 25 juin 2015. Mme B...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2015.
2. En premier lieu, Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de son droit à être entendue tel qu'il est exprimé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels Mme B...ne produit aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
3. En second lieu, Mme B...soutient que compte tenu de son état de santé, les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2015 sont entachées d'illégalité.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention '' vie privée et familiale '' est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de MmeB..., ressortissante albanaise, nécessite une prise en charge médicale, la requérante, qui se borne à faire état d'un certificat médical dont elle reproduit les termes insuffisamment précis et probants, ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir qu'elle ne peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
7. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a d'ailleurs rappelé dans ses écritures de première instance que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans le cadre de l'instruction d'une seconde demande de titre de séjour, qui était expressément formée sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B...pouvait bénéficier au Kosovo d'un traitement adapté aux pathologies dont elle souffre sans que l'appelante n'apporte aucune contradiction sérieuse sur ce point. Dans ces conditions, et à supposer même que le préfet de la Meuse ait entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ou faisait obstacle au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français contestée au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2015 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N°16NC00743