Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M.F..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 22 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F...soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, alors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ;
- il a également, ce faisant, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les observations de Me A...pour M.F....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...F..., ressortissant marocain né le 24 août 1987, est entré régulièrement en France le 22 juin 2011, sous couvert d'un visa long séjour suite à son mariage célébré en mai 2010 au Maroc avec MmeB..., de nationalité française. Il s'est vu délivrer, en qualité de conjoint de Français, une carte de séjour temporaire valable du 9 juin 2012 au 8 juin 2013, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 juillet 2015.
2. Son épouse a sollicité le divorce le 29 octobre 2013 et le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a pris une ordonnance de non-conciliation le 27 février 2014. Le 25 juin 2015, M. F...a néanmoins sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. M. F...relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2015 :
4. M. F...soutient en premier lieu que la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas répondu de manière circonstanciée à sa demande, alors qu'il remplissait les conditions fixées par le 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident et que, par ailleurs, il résidait en France depuis 5 ans et y avait développé un tissu de relations personnelles, professionnelles et associatives.
5. Il ressort toutefois des termes de la demande de titre de séjour que M. F...a adressée aux services de la préfecture le 25 juin 2015 qu'il n'a sollicité que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français et non la délivrance de la carte de résident mentionnée au 3° de l'article L. 314-9. Par ailleurs, il s'est borné à faire état de son mariage avec MmeB..., de sa présence en France depuis 2011, de son travail en intérim, de son projet de création d'entreprise et de sa maîtrise de la langue française, sans se prévaloir en outre des relations personnelles, professionnelles et associatives qu'il dit avoir nouées en France.
6. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'avait pas à prendre formellement position sur le bien-fondé d'une demande dont il n'était pas saisi ou à faire état d'éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance, n'a pas suffisamment motivé son refus de séjour.
7. M. F...soutient en deuxième lieu que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a noué en France, où il réside depuis 5 ans, de solides attaches privées.
8. M.F..., qui à la date de l'arrêté attaqué résidait en France depuis 4 ans et 4 mois, se prévaut de sa relation avec Mlle E...D.... Cependant, celle-ci, dans l'attestation qu'elle a établie le 10 mai 2006, se borne à déclarer " être actuellement en couple " avec l'intéressé et ajoute qu'ils ont, depuis deux mois, décidé de s'installer ensemble. En admettant que leur vie commune ait ainsi débuté au plus tôt au mois de mars 2016, elle est postérieure à l'arrêté attaqué et l'attestation ne mentionne pas la date à laquelle leur relation a débuté. Toutefois, cette date est nécessairement postérieure à celle de l'arrêté attaqué dès lors que, dans sa requête du 16 janvier 2016 adressée aux premiers juges, le requérant n'a pas fait état de sa relation avec MlleD..., mais de sa relation avec une autre ressortissante française, MmeG..., datant du mois de juillet 2015.
9. M. F...fait également valoir qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, sa mère étant décédée, son père l'ayant abandonné et sa grand-mère maternelle, qui l'a élevé, étant âgée et gravement malade. Ces affirmations sont toutefois contredites par la " déclaration sur l'honneur concernant [sa] situation familiale ", qu'il a remplie et signée le 30 septembre 2015 et où il a indiqué que sa mère, son père ainsi que ses huit frères et soeurs vivent au Maroc.
10. Enfin, le requérant se prévaut du fait qu'il n'a jamais cessé de travailler depuis qu'il est en France, de son investissement associatif et dans la vie culturelle strasbourgeoise, à travers le groupe de musique Kidan. Si la réalité de ces attaches privées est corroborée par les pièces du dossier, ces attaches étaient toutefois récentes à la date de l'arrêté attaqué.
11. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent des attaches privées de M. F... en France et des attaches qu'il a conservées au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le préfet n'a pas, en lui refusant le titre de séjour sollicité, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.F..., le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de sa décision.
14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qu'elle assortit.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. F... à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de sa décision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 octobre 2015. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01001