Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2015 et des mémoires enregistrés le 5 mars 2015, le 28 septembre 2015 et le 27 juillet 2016, la SAS ANM et la SCI CIMS, représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer, s'agissant de la SAS ANM, la décharge demandée en première instance ;
3°) de prononcer, s'agissant de la SCI CIMS, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
4°) à titre accessoire, le sursis à exécution de la somme de 124 972 euros.
Elles soutiennent que :
- le service aurait dû appliquer la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- l'activité de la SAS ANM est artisanale et n'a pas de caractère industriel ;
- son matériel technique n'est pas prépondérant dans l'exploitation du site.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions de la SCI CIMS et la demande de sursis à exécution présentée par la SAS ANM ;
- les moyens soulevés par la SAS ANM ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2016, la SAS ANM et la SCI CIMS demandent à la Cour :
1°) à titre principal, la suspension des poursuites portant sur la somme de 123 972 euros ;
2°) à titre subsidiaire, la suspension des poursuites portant sur la somme de 36 466 euros.
Par une ordonnance n° 15MA00885 du 7 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la SAS ANM dirigées contre le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes en ce qui concerne la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS ANM (Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor), dont l'activité consiste en le revêtement des métaux, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause la méthode utilisée pour déterminer la valeur locative des biens utilisés pour son activité s'agissant du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la SAS ANM et la SCI CIMS, qui donne en location à la SAS ANM les locaux où cette dernière exerce son activité, relèvent appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SAS ANM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nîmes au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que la SCI CIMS demande, pour sa part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la même commune ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SCI CIMS :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir le ministre, la SCI CIMS n'est pas recevable à contester, à l'occasion de l'appel formé par un autre contribuable, les impositions qui ont été mises à sa charge ;
4. Considérant, en second lieu, qu'est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'en l'espèce, à supposer que la demande de la SCI CIMS puisse être regardée comme une intervention, celle-ci tend à la décharge d'impositions mises à sa charge nécessairement distinctes de celles mises à la charge de la SAS ANM, sur lesquelles porte l'appel de cette dernière et n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que la rectification ne porte pas sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mais sur la cotisation foncière des entreprises ; que, dès lors, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant que, pour rectifier la valeur locative des immobilisations utilisées par la SAS ANM, l'administration a estimé que cette dernière exerçait une activité industrielle dans le domaine du traitement des métaux et relevé que la société n'avait pas évalué selon la méthode dite " comptable " prévue à l'article 1499 du code général des impôts l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée KR n° 373 qu'elle utilisait pour les besoins de son activité ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A (...) " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle et la cotisation foncière des entreprises ont notamment pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'activité de la SAS ANM consiste en la réalisation, sur les pièces fournies par ses clients, d'opérations de finition consistant à préparer les surfaces à peindre par projection de grenaille de fer puis à projeter sur la pièce une couche de peinture ou de zinc ; que les installations appartenant à la société requérante ou qu'elle prend en location pour les besoins de son activité se composent, d'autre part, d'ateliers d'une superficie de 400 m² contenant des installations techniques et des outillages industriels ; qu'ainsi, la SAS ANM doit être regardée comme assurant une activité industrielle de transformation de biens corporels mobiliers à l'aide de moyens importants ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations revêtaient un caractère industriel et a retenu la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ANN Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de " sursis à exécution " et de suspension des poursuites ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ANM et de la SCI CIMS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Atelier Nîmois de Métallisation Plasticolor, à la SCI CIMS et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 15MA00882