Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le prix des appartements qu'il a acquis n'a pas été anormalement minoré ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., associé gérant de la SARL Les Agriates, qui exerce une activité de construction vente, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a tiré les conséquences sur son revenu imposable de la vérification de comptabilité de la société en estimant que celle-ci avait cédé à M. A..., à un prix anormalement bas, deux appartements d'un immeuble qu'elle avait fait édifier ; que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société l'insuffisance de prix constatée en regardant simultanément cette insuffisance comme une libéralité consentie à M. A..., imposable en tant que revenu distribué sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 du même code ; que M. A... relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à la suite de ces contrôles au titre des années 2008 et 2009 s'agissant de l'impôt sur le revenu et de la seule année 2008 s'agissant des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " et que l'article 111 du même code prévoit que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
3. Considérant que M. A... n'ayant pas accepté les rectifications, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions ;
4. Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe de la sous-évaluation du prix de cession des appartements, l'administration se réfère au prix au mètre carré auquel ont été négociés des appartements, situés aux premier et deuxième étages comme les appartements cédés, d'immeubles similaires et vendus hors finitions à des tiers en 2007 et 2008, années de réservation des appartements litigieux ; que, pour la détermination de ce prix, l'administration a déduit la valeur des travaux restant à la charge des acquéreurs, estimée à partir des factures des entreprises intervenues sur les autres lots de l'immeuble ; que la détermination de ce prix moyen a fait apparaître une sous-estimation de 50 % des prix de cession pratiqués par la société en faveur des bénéficiaires des opérations litigieuses par rapport à la valeur réelle des biens ; que le requérant ne justifie pas sérieusement cet important écart de prix en rappelant l'état d'inachèvement des immeubles, dont il a été tenu compte par l'administration, l'implication des associés pour la réalisation du programme, qui ne passe pas nécessairement par une cession d'immeubles à leur profit à une valeur inférieure de 50 % à leur valeur vénale, le fait que les cessions auraient eu lieu " en bloc " alors qu'elles ont concerné des personnes distinctes ou l'absence de frais de commercialisation qui ne saurait expliquer une diminution de moitié du prix moyen des biens ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration du prix de cession ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les opérations de cession ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion normale et que la société a minoré sans contrepartie le chiffre d'affaires en résultant pour l'application de l'article 110 du code général des impôts ; que c'est à bon droit également que l'administration a regardé la différence de montant entre le prix de cession et le prix réel des biens comme une libéralité et a imposé ce montant en tant que revenu distribué à M. A... sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 du même code ;
Sur l'application des pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
6. Considérant qu'en faisant valoir que la SARL Les Agriates a cédé à son associé, M. A..., deux appartements pour un prix inférieur de plus de 50 % de la valeur vénale des biens par rapport aux autres acquéreurs des biens similaires dans la même période et que M. A... est un professionnel de l'immobilier qui ne pouvait ignorer l'avantage qui lui a été ainsi consenti, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que les pénalités pour manquement délibéré ont été, de ce fait, appliquées à bon droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 15MA01419