Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 2 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2017.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 12 avril 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Mme E...a a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...néeC..., ressortissante malienne, est entrée en France le 26 mai 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 16 mai au 2 juin 2014. Elle forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme E...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, repris à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'il est insuffisamment motivé et de ce qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. La requérante fait valoir qu'elle a en France des liens personnels et familiaux de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle est mère d'un enfant français qu'elle élève seule, qu'elle a épousé le 31 octobre 2015 à Schiltigheim, M.E..., ressortissant congolais avec qui elle vit depuis la fin de juillet 2014 et qui est titulaire d'une carte de résident en France, que la séparation engendrerait une interruption de leur projet de naissance d'un enfant qui est retardé en raison de complications pour lesquelles elle est suivie médicalement.
6. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. et Mme E... était très récente à la date de la décision attaquée puisqu'elle a débuté au plus tôt en septembre 2014, que si l'enfant de Mme E...a la nationalité française par son père, il a toujours vécu au Mali avec sa mère et continue à y résider avec sa grand-mère durant l'absence de sa mère, que la requérante a sa mère et cinq frères et soeurs dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée et alors même qu'elle suit un traitement médical en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, la requérante développant les mêmes considérations que pour le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...dite Mah Bafila Nsangou née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01201