M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1404635 du 29 septembre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
I. Par des requêtes enregistrées le 13 janvier 2015 sous le n° 15NC00044 et le 14 janvier 2015 sous le n° 15NC00222, MmeC..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait référence qu'à l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner l'article L. 313-13 ;
- le préfet n'indique pas les éléments de fait et de droit à l'appui du refus fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande d'admission provisoire au séjour et le préfet ne peut justifier avoir procédé à un tel examen ;
- la décision sera annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de un mois, sans motiver le choix d'un tel délai ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, Mme C...déclare se désister de sa requête.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015 sous le n° 15NC00045, M.C..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait référence qu'à l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner l'article L. 313-13 ;
- le préfet n'indique pas les éléments de fait et de droit à l'appui du refus fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande d'admission provisoire au séjour, et le préfet ne peut justifier avoir procédé à un tel examen ;
- la décision sera annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant un délai de un mois, sans motiver le choix d'un tel délai ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, M. C...déclare se désister de sa requête.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont déclaré se désister de leurs requêtes par des mémoires enregistrés le 19 novembre 2015. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acté du désistement des requêtes de M. et MmeC....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00044-15NC00045-15NC00222