Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2016, 15 février et 20 novembre 2017, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1501697 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du maire de La Chapelle Saint-Luc du 2 avril 2015 ;
3°) de condamner la commune de La Chapelle Saint-Luc à lui verser une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief, dès lors qu'il comporte des observations sur son comportement professionnel, porte atteinte à l'exercice de son droit syndical et a été versé à son dossier individuel ;
- la décision attaquée, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- la mise à sa charge d'une somme à verser à la commune au titre des frais non compris dans les dépens n'est pas équitable compte tenu de sa situation économique et de celle de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 12 mars 2017, la commune de La Chapelle Saint-Luc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 2 avril 2015, le maire de la commune de La Chapelle Saint-Luc a ordonné à M. B...A..., responsable du service " démocratie locale " et secrétaire du syndicat CGT, de cesser de perturber le service informatique. M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable au motif que l'acte attaqué constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes du courrier litigieux que le maire reproche à M. A...de s'être rendu, à plusieurs reprises, dans les locaux du service informatique, pendant et en dehors des heures de travail, pour y discuter avec un agent, distrayant celui-ci de ses tâches administratives et perturbant l'activité du service ; le maire rappelle ensuite à M. A...qu'un local syndical a été mis à sa disposition pour organiser ses réunions syndicales ; enfin, il lui demande de cesser immédiatement de perturber le service informatique.
4. Le courrier litigieux, fondé sur le reproche fait au requérant de perturber l'activité du service informatique, comporte une appréciation négative sur la manière de servir de M. A... et a été versé au dossier individuel de l'intéressé. Par suite, il s'analyse comme une mesure disciplinaire susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. Dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable et, par conséquent, à demander l'annulation du jugement.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Il est constant que la décision litigieuse a été prise en l'absence de procédure disciplinaire préalable. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., celui-ci est fondé à soutenir que la décision est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il est constant que toutes les pièces afférentes à la mesure litigieuse, ainsi que les courriers faisant état de l'activité syndicale de M.A..., ont été retirés de son dossier individuel en mars 2016. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant étant ainsi devenues sans objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La-Chapelle-Saint-Luc demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La-Chapelle-Saint-Luc une somme à verser à M. A...au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 1501697 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M.A....
Article 3 : La décision du maire de La Chapelle Saint-Luc du 2 avril 2015 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de La Chapelle Saint-Luc.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC02021