Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2016 et le 14 octobre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'instruire de nouveau sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la carte communale ;
- la carte communale est illégale en ce qu'elle applique à la parcelle ZC n° 85 un périmètre de protection d'un bâtiment agricole et en ce qu'elle classe la parcelle en zone NC ;
- le règlement sanitaire départemental n'est pas applicable, dès lors qu'il ne s'applique qu'en cas de bâtiment renfermant des animaux et que le bâtiment d'élevage de l'exploitation voisine a été édifié irrégulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Jura devant le tribunal administratif, dès lors que la requérante reprend les même moyens qu'en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2012, Mme A...a demandé un certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour une opération portant sur la construction d'une résidence secondaire sur la parcelle cadastrée ZC n° 85 dont elle est propriétaire dans la commune de Leschères.
2. Le certificat d'urbanisme négatif que le maire lui a opposé le 16 novembre 2012 au nom de l'Etat a été annulé par un jugement du 13 novembre 2013 devenu définitif du tribunal administratif de Besançon.
3. Le maire a de nouveau examiné la demande et a opposé un certificat d'urbanisme négatif le 10 décembre 2013. Mme A...interjette appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Mme A...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la carte communale. Cependant, le tribunal administratif a jugé que le maire de Leschères était fondé à prendre la décision contestée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura et que ce seul motif suffisait à justifier le certificat d'urbanisme négatif. Dans ces conditions et alors que Mme A...ne soutient pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, le moyen ne peut être accueilli.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté :
5. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".
6. Mme A...ne conteste plus, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme et qu'en conséquence, le maire a pu légalement se fonder sur la carte communale prise par délibération du conseil municipal du 8 octobre 2012 et approuvée par arrêté préfectoral du 2 janvier 2013, régulièrement en vigueur à la date de la décision contestée.
7. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ".
8. Aux termes de L'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'attestations du maire et de l'exploitante ainsi que d'un courrier de l'établissement interdépartemental d'élevage, que Mme B...exploite depuis le 1er mars 1989 sur la parcelle contiguë de celle appartenant à Mme A...une exploitation agricole comportant une trentaine de bovins. Il n'est pas contesté que l'étable de cette exploitation se situe à moins de 50 mètres de la parcelle de Mme A... et donc du projet de résidence secondaire faisant l'objet du certificat d'urbanisme contesté. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur de fait en retenant la présence d'un tel bâtiment manque en fait.
10. Mme A...fait également valoir que le maire ne pouvait lui opposer le règlement sanitaire départemental, dès lors que le bâtiment d'élevage de l'exploitation de Mme B...a été irrégulièrement édifié. Toutefois, si MmeA..., fait valoir que le permis de construire ce bâtiment agricole était illégal dès lors qu'il ne mentionnait pas que la construction était destinée à l'élevage et que depuis aucun permis de construire modificatif n'a été sollicité, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un permis de construire un bâtiment à usage agricole accordé à l'époux de Mme B...le 16 septembre 1989 et un extrait du dossier de demande.
11. La circonstance qu'un permis de construire n'a pas été demandé pour un bâtiment destiné à abriter des animaux et que le pétitionnaire aurait affecté ce bâtiment à un autre usage que celui prévu dans le permis de construire, n'est pas de nature à rendre ce permis illégal. Il ne ressort pas des seuls éléments produits par la requérante que l'utilisation de ce bâtiment en étable aurait nécessairement été effectuée en contravention des règles applicables lorsqu'il a reçu cette destination dont la date n'est pas connue. Ainsi et à supposer même que le règlement sanitaire départemental soit applicable, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
12. Il s'en suit que c'est à bon droit que le maire de Leschères a opposé à Mme A... en application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, la circonstance que son projet méconnaissait les dispositions du règlement sanitaire départemental prévoyant qu'une habitation ne pouvait être implantée dans un rayon de 50 mètres du bâtiment agricole en cause. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif.
13. La cour confirmant le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA....
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 16NC00214