Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2016 et le 8 août 2016, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de condamner l'EHPAD de la Mèche d'argent à lui verser la somme de 14 273,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et jusqu'au complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de la Mèche d'argent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si elle fonde son appel sur d'autres stipulations du contrat, elle ne présente pas de conclusions nouvelles irrecevables dès lors que sa demande de première instance était fondée sur la responsabilité contractuelle ;
- les sommes demandées correspondent à l'application des stipulations contractuelles des articles 11 et 13 des conditions générales dont la directrice de l'EHPAD a attesté avoir pris connaissance et sont demandées à bon droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, l'EHPAD de la Mèche d'argent conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société s'est fondée en première instance sur des stipulations inapplicables et ne peut invoquer d'autres stipulations en appel, ce nouveau moyen étant irrecevable comme invoqué pour la première fois en appel ;
- le contrat ne s'applique pas dès lors que le représentant légal de l'EHPAD de la Mèche d'argent n'a pas paraphé ni signé les conditions générales qui ont été annexées au contrat.
Par une ordonnance du 11 juillet 2016, l'instruction a été close au 11 août 2016 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location et l'EHPAD de la Mèche d'argent ont conclu le 7 février 2013 un contrat de location de longue durée portant sur un matériel dénommé Bio'Sens pour une durée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 269,10 euros.
2. Il est constant que l'EHPAD n'a jamais versé de loyers à ce titre. Après mise en demeure du 14 juin 2013, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat le 19 juillet 2013. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour lui demander de condamner l'EHPAD de la Mèche d'argent à lui payer les sommes en principal de 1 898,86 euros au titre des loyers échus impayés, ainsi que la somme de 12 375 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui restituer les biens donnés en location.
3. La société Grenke Location interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposé par l'EHPAD de la Mèche d'argent :
4. Devant le tribunal administratif, la société Grenke Location avait fondé sa demande sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, même si elle n'avait pas invoqué les stipulations du contrat passé avec l'EHPAD, mais des stipulations rédigées différemment. En conséquence, elle ne présente pas en appel des conclusions nouvelles et par suite irrecevables en se fondant sur les stipulations du contrat conclu avec l'EHPAD de la Mèche d'argent.
Sur les conclusions de la société Grenke Location :
5. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Grenke Location au motif qu'en mentionnant qu'elle fondait son argumentation sur l'article 12 des conditions générales du contrat, la société invoquait un article, qui dans le contrat en litige était relatif, non à la résiliation, mais au décès du locataire. Le tribunal administratif a également jugé que la société ne pouvait soutenir avoir commis une erreur matérielle, dès lors que si elle citait des dispositions contractuelles relatives à la résiliation figurant dans un article 12, ces stipulations ne figuraient pas dans le contrat en litige.
6. En appel, la société se fonde sur les articles 10 et 11 des conditions générales du contrat conclu avec l'EHPAD de la Mèche d'argent, qui sont relatives à la résiliation du contrat pour faute, ce contrat ayant d'ailleurs été produit devant les premiers juges.
7. Aux termes de l'article 10 des conditions générales de location de longue durée annexées au contrat : " 1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après. / 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. ".
8. Aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat relatif aux conséquences de la résiliation anticipée : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation (...) ".
9. Le moyen tiré par l'EHPAD de la Mèche d'argent en première instance de ce que sa directrice n'avait pu donner un consentement éclairé compte tenu des méthodes employées par le représentant de la société Sensitys IDF qui lui a fait signer le contrat et fourni le matériel n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Il doit par suite être écarté.
10. Le moyen tiré du manque de loyauté de l'intermédiaire de la société Grenke Location et tenant à ce que la livraison a été effectuée le jour de la signature du contrat manque en fait, dès lors que la confirmation de livraison est signée du 19 février 2013 alors que le contrat a été signé le 7 février précédent.
11. Si l'EHPAD fait valoir que sa directrice n'a pas signé ni paraphé les conditions générales qui étaient annexées au contrat, il résulte de l'instruction que la première page du contrat sur laquelle la directrice a apposé sa signature, mentionnait que le contractant reconnaissait, par cette signature, avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant en pages 8 à 11 de la liasse contractuelle et les accepter. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
12. Il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'avait pas pour objet l'exécution même du service public. Ainsi, une clause de résiliation au profit de la société Grenke Location pouvait y être insérée. Il n'est pas davantage contesté par l'EHPAD qu'il n'a jamais versé les loyers dus en exécution du contrat et que la résiliation prononcée par la société Grenke Location le 19 juillet 2013 entrait dans le champ d'application de l'article 10 des conditions générales. Il résulte de l'instruction qu'avant de prononcer la résiliation, la société Grenke Location a mis l'EHPAD en demeure de lui régler les loyers en précisant qu'à défaut de paiement elle résilierait le contrat en application de ses conditions générales. Elle a ainsi mis l'établissement en mesure de s'opposer à la rupture des relations contractuelles en invoquant des motifs d'intérêt général, ce qu'il n'a pas fait.
13. En conséquence, la résiliation du contrat prononcée par la société Grenke Location, qui entrait dans le cadre de l'article 10 des conditions générales du contrat, était régulière.
14. Pour l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat, la société Grenke Location demande le paiement d'une somme de 1 898,86 euros au titre des loyers échus du début du contrat au mois de juillet 2013 au cours duquel a eu lieu la résiliation.
15. Il ressort toutefois de l'annexe jointe à sa résiliation que l'EHPAD devait à la société cinq loyers entiers de 269,10 euros et un loyer partiel de 107,64 euros, pour le mois de février 2013 au cours duquel avait été passé le contrat. Ainsi, la société est seulement fondée à demander à ce titre la condamnation de l'EHPAD à lui verser une somme de 1 453,14 euros, la requérante ne pouvant inclure dans cette somme une cotisation d'assurance due pour la période allant du 19 février au 31 mai 2013, qui n'est pas mentionnée comme faisant partie de l'indemnité de résiliation par les stipulations contractuelles et qui couvre une période supérieure à celle des loyers échus non payés.
16. Au titre des loyers à échoir, la société appelante demande la condamnation de l'EHPAD de la Mèche d'argent à lui verser une somme de 12 375 euros dont le montant, non contesté, résulte également de l'application de l'annexe jointe à la décision de résiliation. Dans ces conditions, il y a également lieu de donner satisfaction à la société sur ce point.
17. Par suite, la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de l'EHPAD à lui verser une somme de 13 828,14 euros en principal.
Sur la demande de restitution des biens pris en location :
18. En vertu de l'article 11 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation anticipée, le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué et doit le restituer dans les conditions prévues par l'article 13, soit à ses frais et risques.
19. En raison de la résiliation anticipée prononcée à bon droit, comme il a été dit ci-dessus, la société Grenke Location est fondée à demander qu'il soit ordonné à l'EHPAD de la Mèche d'argent de lui restituer les biens qu'il a pris en location au titre du contrat en litige.
20. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande à concurrence de la somme de 13 828,14 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. La société Grenke Location est fondée à solliciter le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 13 828, 14 euros à la date de notification de la résiliation, soit le 23 juillet 2013.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
23. Rien ne fait obstacle à cette demande dès lors que les loyers sont aux termes du contrat payables d'avance le premier de chaque mois, portent intérêts selon l'article 4 du même contrat dès leur date d'exigibilité et qu'en outre l'EHPAD a été mis en demeure de payer la somme de 419,51 euros par courrier du 12 juillet 2013 dont il a accusé réception le 19 juillet 2013.
24. La capitalisation des intérêts a été demandée à compter de l'enregistrement de la demande de première instance le 21 septembre 2013. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juillet 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de la Mèche d'argent une somme à verser à la société Grenke Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : L'EHPAD de la Mèche d'argent versera à la société Grenke Location une somme de 13 828,14 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 23 juillet 2013. Les intérêts échus le 23 juillet 2014 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à l'EHPAD de la Mèche d'argent.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00300