Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 25 novembre 2016, la commune de Wiwersheim, représentée par MeD..., de la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402572 du 22 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de la société A...Immobilier ;
3°) de condamner la société A...Immobilier à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Wiwersheim soutient que :
- la société A...Immobilier est dépourvue d'intérêt pour agir dès lors qu'elle n'est pas la bénéficiaire du permis d'aménager au titre duquel les travaux ont été réalisés ;
- la réclamation est infondée en ce qui concerne la voie d'accès au lotissement, qui a été conçue dans le seul but de répondre aux besoins propres de ses résidents et dont l'ouverture ultérieure à la circulation générale ne remet pas en cause sa qualification d'équipement propre au lotissement ;
- la réclamation est infondée en ce qui concerne le réseau d'assainissement, qui a été conçu dans le seul but de répondre aux besoins propres de ses résidents et dont le raccordement ultérieur au parc de stationnement ne remet pas en cause sa qualification d'équipement propre au lotissement ;
- la société ne justifie pas de son préjudice dès lors que les décomptes qu'elle produit ne sont pas étayés par des factures ;
- sur ces différents points, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit aux prétentions de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, la société A...Immobilier, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Wiwersheim à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est recevable à exercer l'action en répétition de l'indû dès lors que l'autorisation de lotir lui a été transférée et que, pour le reste, aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Le 13 janvier 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par la société A...Immobilier, en tant qu'elles concernent le remboursement des dépenses engagées pour la réalisation du réseau d'assainissement du lotissement, sont mal dirigées.
Par des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 3 et 21 février 2017, la commune de Wiwersheim conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient, en outre, que :
- les conclusions indemnitaires de la société A...Immobilier, en tant qu'elles concernent le remboursement des dépenses engagées pour la réalisation du réseau d'assainissement du lotissement, sont mal dirigées dès lors que la commune ne disposait plus de la compétence en matière d'assainissement avant même la délivrance du permis d'aménager ;
- le tronçon de jonction entre la route départementale n° 180 et la rue des Vergers, qui correspond à l'emplacement réservé n° 7, a une longueur de 41 mètres, tandis que la voie qui relie la route départementale n° 180 de l'entrée du lotissement a une longueur totale de 100 mètres ; le coût de réalisation du tronçon reliant la route départementale n° 180 à la rue des Vergers n'a ainsi pas excédé la somme de 12 669, 41 euros ; le montant de 17 724 euros hors taxes figurant dans les pièces communiquées par la société est donc surévalué ; il comporte en outre une erreur puisqu'il inclut deux bouches d'égout alors que le tronçon n'en comporte qu'une seule ;
- les travaux d'éclairage public sont également surévalués à la somme de 7 017 euros, alors qu'ils ne sauraient excéder 5 137 euros ;
- les frais de géomètre-expert ne sont pas justifiés et le montant réclamé est surévalué.
Par des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 13 février et 20 mars 2017, la société A...Immobilier conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle porte, en outre, à la somme de 2 500 euros ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- le mémoire de la commune de Wiwersheim du 3 février 2017, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative en ce que l'intitulé des pièces n'est pas conforme à son inventaire, n'est pas recevable ;
- ses conclusions indemnitaires, en tant qu'elles concernent le remboursement des dépenses engagées pour la réalisation du réseau d'assainissement du lotissement, sont bien dirigées dès lors que, comme l'a jugé le tribunal, la commune a bénéficié des travaux en cause ;
- la portion de voirie qu'elle a réalisée entre la route départementale n° 180 et le débouché de la rue des Vergers est d'une longueur de 52 mètres et représente un coût de 21 795, 90 euros toutes taxes comprises ; elle n'a jamais entendu contester que le tronçon reliant cette portion de voirie à l'entrée du lotissement constituait un équipement propre de ce dernier ;
- les travaux d'éclairage public pour la portion de voirie réalisée entre la route départementale n° 180 et le débouché de la rue des Vergers représentent un coût de 7 017 euros hors taxes ;
- les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont justifiés ;
- les 598 euros qu'elle réclame au titre des frais de géomètre-expert correspondent à des prestations de piquetage et d'abornement dans le cadre des travaux en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- vu le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la commune de Wiwersheim, de Me B... pour la société A...Immobilier, ainsi que celles de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2006, le maire de la commune de Wiwersheim a délivré à la société A...Immobilier une autorisation de lotir un terrain de 10 339 m² situé en bordure de la rue des Vergers et à proximité de la route départementale n° 180 menant à la commune voisine de Behlenheim.
2. Dans le cadre de la réalisation du lotissement, dit " Fleur des Champs ", la Sàrl A... Immobilier a fait procéder à des travaux d'établissement d'une voirie pour relier la voirie interne du lotissement à la route départementale n° 180, ainsi qu'au raccordement du réseau d'assainissement du lotissement au réseau public. Les travaux ont été réceptionnés le 19 janvier 2009. Le 16 janvier 2014, la Sàrl A...Immobilier a présenté à la commune une réclamation tendant au remboursement, à hauteur de 44 596, 24 euros, des dépenses occasionnées par ces travaux. La commune ayant, le 3 mars 2014, rejeté sa réclamation, la Sàrl A...Immobilier a saisi le tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir sa condamnation.
3. La commune de Wiwersheim relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Sàrl A...Immobilier la somme de 44 596, 24 euros.
Sur la régularité du jugement :
4. La commune de Wiwersheim fait valoir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit à la demande de la société A...Immobilier, alors que celle-ci n'est pas fondée.
5. Le contrôle du bien-fondé du jugement est opéré par l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, si les premiers juges commettent des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation susceptibles d'affecter le bien-fondé de leur jugement, ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit jugement.
6. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la commune est inopérant.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
7. La commune de Wiwersheim soutient que la Sàrl A...Immobilier est dépourvue d'intérêt pour agir, dès lors qu'elle n'est pas la bénéficiaire de l'autorisation sur le fondement de laquelle les travaux dont le remboursement est réclamé ont été réalisés.
8. Il ressort des mentions de l'autorisation litigieuse que celle-ci a été délivrée à la société A...Immobilier, dont il est constant qu'elle constitue une personne morale distincte de la Sàrl A... Immobilier. Il résulte cependant de l'instruction que, par un arrêté du 1er juillet 2006, le maire de la commune de Wiwersheim a prononcé le transfert de l'autorisation au bénéfice de la Sàrl A...Immobilier.
9. La fin de non-recevoir soulevée par la commune manque ainsi en fait et ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité du mémoire déposé par la commune de Wiwersheim le 3 février 2017 :
10. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doivent être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats ".
11. Le 3 février 2017, la commune de Wiwersheim a transmis à la cour, par voie électronique, six fichiers : un premier contenant un mémoire, un deuxième contenant un inventaire et quatre autres contenant chacun une pièce. Les trois premières pièces sont des délibérations du conseil municipal de la commune de Wiwersheim, dont l'intitulé est conforme à l'inventaire. La quatrième est un plan de la voirie d'accès au lotissement à l'échelle 1/500ème. Si ce plan ne comporte pas d'intitulé, il est néanmoins, à l'évidence, conforme à l'inventaire, ce qui lui permet de satisfaire aux exigences de l'article R. 414-3 précité.
12. Par conséquent, la société A...Immobilier n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en cause et les pièces qui l'accompagnent doivent être écartés des débats.
Sur le fondement juridique de la demande :
13. L'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dispose que : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ". Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, applicable aux lotisseurs en vertu de l'article L. 332-12 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (...) ".
14. Il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut, même pour partie, être supporté par le lotisseur.
Sur le bien-fondé de l'action en répétition de la société A...Immobilier :
En ce qui concerne les travaux de voirie :
Sur la réalité de l'indû :
15. La commune soutient que la voie d'accès reliant le lotissement à la route départementale n° 180 a été conçue et réalisée, à l'initiative de la société et sans qu'aucune prescription lui soit imposée, dans le seul but de répondre aux besoins propres de ses résidents. La circonstance qu'elle soit également utilisée par les usagers du parc de stationnement, aménagé en bordure de cette voie et de la route départementale n° 180 par la commune, n'est pas, selon elle, de nature à remettre en cause sa qualification d'équipement propre au lotissement, dès lors que l'implantation de ce parc de stationnement a été décidée postérieurement à la délivrance de l'autorisation et qu'elle n'a pas été prise en compte pour définir les caractéristiques et les dimensions de la voie d'accès.
16. La société A...Immobilier soutient, pour sa part, que la voie d'accès a été réalisée à la demande de la commune, sur des terrains appartenant à cette dernière, que la commune a sollicité des aménagements en vue de permettre la desserte de son futur parc de stationnement et que, en tout état de cause, elle s'est, par une délibération du 19 décembre 2005, engagée à réaliser, à sa charge, l'intégralité des travaux de voirie extérieurs au lotissement.
17. Si la délibération comporte un engagement du conseil municipal " sur la réalisation de la liaison entre la RD 180 - route de Behlenheim - et l'accès à l'opération ", elle précise toutefois qu'il s'agit de la " réalisation de l'emplacement réservé n°7 ". L'emplacement réservé n° 7 déterminé par le plan d'occupation des sols a pour objet la réalisation d'une " voirie d'accès aux équipements communaux dans le prolongement de la rue des Vergers et débouchant sur la route départementale n° 180 ".
18. Il ressort du plan de voirie du lotissement que la voirie litigieuse comporte trois segments : une première ligne droite pour quitter la voirie intérieure du lotissement, un coude à angle droit sur la gauche, une deuxième ligne droite courant sur un chemin d'exploitation, puis, devant le débouché de la rue des Vergers, un nouveau coude à angle droit, cette fois sur la droite, et une troisième et dernière ligne droite menant à la route départementale n° 180.
19. Il ressort du plan annexé à la liste des emplacements réservés dans le plan d'occupation des sols, produit en première instance par la commune, que l'emplacement réservé n° 7 s'étend, sans discontinuité, depuis la rue des Vergers qu'il recouvre, jusqu'à la route départementale n° 180. Ainsi, seuls le second coude et le troisième segment de la voirie litigieuse décrits ci-dessus sont situés dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 7.
20. La délibération du 19 décembre 2005 n'a donc pas la portée que lui prête la société.
21. Toutefois, compte tenu de l'existence de l'emplacement réservé n° 7, dont la réalisation incombait de façon exclusive à la commune, c'est à la voirie projetée sur cet emplacement, et non à la route départementale n° 180, que la voie de desserte du lotissement avait vocation à être raccordée. Il n'incombait donc pas au lotisseur de prendre en charge les travaux de voirie nécessaires au raccordement du lotissement à la voie projetée de desserte de l'emplacement réservé, quand bien même celle-ci n'était pas encore réalisée.
22. A cet égard, la commune ne peut pas utilement faire valoir que le calendrier de réalisation des travaux prévus pour l'emplacement réservé n° 7 n'était pas encore arrêté à la date où la société devait réaliser la desserte du lotissement.
23. Pour la même raison, elle ne peut pas non plus utilement faire valoir que la voirie créée sur l'emplacement réservé répond aux seuls besoins du lotissement, sans répondre à ceux justifiant l'institution de l'emplacement réservé. Au demeurant, la commune ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est à aucun moment opposée aux travaux de voirie de la société, pourtant réalisés sur ses propres terrains et sur l'emplacement réservé.
24. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, le lotisseur n'a pas pris l'initiative de réaliser le segment supplémentaire. Si dans un premier temps, lors de l'instruction du dossier de demande d'autorisation, il a été demandé au pétitionnaire, par un courrier du 21 octobre 2005, de retirer de ses plans et de son programme de travaux la voirie d'accès à la route départementale n° 180 en raison de l'emplacement réservé n° 7, dans un second temps, le maire lui-même a, à l'occasion de la réunion de chantier du 5 septembre 2006, demandé à la société de réaliser la liaison routière entre le lotissement et la route départementale n° 180, sans attendre que la commune procède à ses propres travaux.
25. Dans ces conditions, le tronçon de voirie situé dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 7 ne saurait être qualifié d'équipement propre au lotissement au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
26. En revanche, le reste de la voirie extérieure du lotissement, qui relie le tronçon en cause à l'entrée du lotissement et permet d'en assurer la desserte, constitue un équipement propre du lotissement. La société A...Immobilier l'admet d'ailleurs expressément dans le dernier état de ses écritures.
27. Il résulte de ce qui précède que la commune n'est fondée à soutenir que la voirie litigieuse constitue un équipement propre du lotissement au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme qu'en ce qui concerne sa partie comprise entre la sortie du lotissement et l'emprise de l'emplacement réservé n° 7, au droit du débouché de la rue des Vergers.
Sur le montant de l'indû :
28. La société A...Immobilier fait valoir que le coût de réalisation du tronçon de voirie situé dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 7 s'élève à la somme de 26 787, 83 euros hors taxes, soit 32 038, 24 euros toutes taxes comprises, incluant les dépenses de voirie, d'éclairage public et de maîtrise d'oeuvre. Cette somme figure dans le décompte établi par le bureau d'études Berest le 31 décembre 2013.
29. L'intitulé de ce décompte, " lotissement Les Fleurs des Champs - travaux extérieurs au lotissement ", tout comme celui de ses rubriques, " voirie de la voie d'accès " et " éclairage de la voie d'accès ", suggèrent qu'il récapitule les dépenses de l'intégralité des travaux de voirie et d'éclairage public extérieurs au lotissement, depuis la route départementale n° 180 jusqu'à l'entrée du lotissement. C'est d'ailleurs en ce sens que la société A...Immobilier s'en est prévalue dans sa réclamation initiale à la commune, en première instance et dans ses premières écritures d'appel, avant de se raviser dans ses dernières écritures, sans expliquer son revirement. Il ne ressort donc pas de ce décompte qu'il aurait pour objet le coût de réalisation du seul tronçon de voirie situé dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 7 et la société A...Immobilier ne produit aucun élément concret le démontrant. Dans ces conditions, cette pièce ne permet pas d'étayer ses prétentions.
30. Le décompte du marché de travaux de la société Wicker, que la sociétéA... Immobilier produit par ailleurs, fait apparaître des coûts hors taxes de 10 220 euros pour toute la voirie extérieure provisoire du lotissement, de 20 681 euros pour toute sa voirie extérieure définitive. Le projet de décompte final de la société Sogeca mentionne, quant à lui, un coût de 15 650, 40 euros hors taxes pour les travaux d'éclairage public à l'extérieur du lotissement ; ce montant doit cependant être ramené à 11 503, 04 euros compte tenu de la remise de 26,5 % figurant dans la facture finale de la société. Le montant total des travaux de voirie et d'éclairage public extérieurs au lotissement résultant des décomptes des marchés de travaux s'élève ainsi à la somme de 42 404, 04 euros hors taxes, hors honoraires de maîtrise d'oeuvre.
31. Il y a lieu de retenir cette somme comme base de calcul et en l'absence de tout élément démontrant que la réalisation du tronçon en cause aurait été plus onéreuse que celle du tronçon qui le relie à l'entrée du lotissement, et de fixer le coût des travaux à proportion de sa longueur par rapport à la longueur totale de la voie de liaison entre le lotissement et la route départementale n° 180.
32. Il est constant que la longueur totale de cette voie est de 100 mètres. Selon la commune, le tronçon en cause a une longueur de 41 mètres. Toutefois, il ressort du plan produit que la mesure de la commune ne porte pas jusqu'à la rue des Vergers, mais seulement jusqu'au droit du chemin d'exploitation séparant cette rue du segment de voie courant depuis la route départementale n° 180. Or, ainsi qu'il a été dit au point n° 19, la voirie projetée sur l'emplacement réservé n° 7, telle que son emprise ressort des plans versés au dossier, devait prolonger la rue des Vergers depuis son débouché jusqu'à la route départementale n° 180 et, par conséquent, traverser le chemin d'exploitation en cause. La commune ne peut pas utilement soutenir, à cet égard, qu'elle ne pouvait pas réaliser des travaux sur ce chemin dès lors qu'il appartient à une association foncière.
33. Les plans produits par la société A...Immobilier montrent que sa mesure prend en compte toute la longueur de la voirie projetée. C'est donc la longueur mesurée par la société A...Immobilier, soit 52 mètres, qu'il y a lieu de retenir.
34. En vertu de ce qui précède, il y a lieu de fixer, par une juste appréciation, le coût indûment supporté par la société A...Immobilier des travaux de voirie et d'éclairage public extérieurs au lotissement pour la réalisation du tronçon en cause à la somme de 22 050 euros hors taxes.
35. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été conçus et suivis par un maître d'oeuvre chargé, en vertu d'un contrat du 24 juin 2005, d'une mission complète " pour la réalisation des travaux de VRD du lotissement ". La rémunération du maître d'oeuvre a été fixée à la somme forfaitaire de 18 670 euros hors taxes. Il résulte de l'instruction que la surface totale du lotissement est de 111 139 m², incluant les 800 m² de voirie extérieure. Le tronçon en cause, d'une longueur de 52 mètres pour une largeur de 8 mètres, représente 416 m². En l'absence de tout élément ou précision permettant de calculer autrement la part des honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant à ce tronçon, il y a lieu, d'en fixer le montant, par une juste appréciation, à la somme de 700 euros hors taxes.
36. Le montant total des dépenses indûment supportées par la sociétéA... Immobilier pour la réalisation du tronçon en cause s'élève ainsi à la somme de 22 750 euros hors taxes.
37. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être ajouté dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société A...Immobilier ne relève pas d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable à raison de ses propres opérations.
En ce qui concerne le réseau d'assainissement :
38. Les dispositions de l'article L. 332-30 précité n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'autoriser une dérogation à la règle d'ordre public en vertu de laquelle une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. Par conséquent, l'action en répétition ouverte par ces dispositions ne peut être exercée qu'à l'encontre de la personne ayant indûment bénéficié des travaux, prestations ou sommes versées. Au sens de ces dispositions, la personne ayant bénéficié des travaux est celle à laquelle il incombe normalement de les prendre en charge et qui fait indûment l'économie de leur coût lorsqu'un tiers les réalise en ses lieu et place à ses frais.
39. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. (...) ". Aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation ".
40. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 novembre 1997, le préfet du Bas-Rhin a étendu les attributions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Haute Souffel, auquel appartient la commune de Wiwersheim, à la compétence " réalisation, gestion et entretien des réseaux d'assainissement communaux ".
41. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il n'incombait plus à la commune, à compter de ce transfert de compétence, de prendre en charge la réalisation des travaux d'extension du réseau d'assainissement implanté sur son territoire. Par conséquent, quand bien même elle a ultérieurement utilisé les ouvrages en cause, elle ne peut être regardée comme ayant, au sens de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme précité, indûment bénéficié de la réalisation des travaux litigieux.
42. L'action en répétition de l'indû engagée par la Sàrl A...Immobilier à l'encontre de la commune de Wiwersheim est donc, en tant qu'elle concerne les dépenses engagées pour la réalisation du réseau d'assainissement du lotissement, mal dirigée. Dès lors, ses conclusions tendant à une condamnation indemnitaire de la commune à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les frais de géomètre-expert :
43. La société A...Immobilier réclame une somme de 598 euros toutes taxes comprises au titre de prestations de piquetage et d'abornement réalisées par le cabinet Bilhaut, géomètre-expert.
44. Il n'est pas contesté que la réalisation du tronçon de voirie situé entre la route départementale n° 180 et le débouché de la rue des Vergers a nécessité l'intervention du géomètre-expert. Mais, d'une part, la note d'honoraire émise par le cabinet Bilhaut le 30 novembre 2006, pour un montant total de 6 550 euros hors taxes, ne mentionne, s'agissant des travaux de voirie, qu'une prestation de piquetage. D'autre part, le prix de cette prestation n'est pas individualisé dans cette note d'honoraires mais figure dans un lot de prestations chiffrées globalement à la somme de 4 800 euros hors taxes. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 37, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas à être ajouté aux sommes à rembourser par la commune à la société A...Immobilier.
45. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la dépense indûment supportée par la société A...Immobilier au titre de l'intervention du géomètre-expert en la fixant à la somme de 200 euros.
46. En conclusion de tout ce qui précède, la commune de Wiwersheim est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Sàrl A...Immobilier une somme excédant un montant de 22 950 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.
47. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'une ou l'autre des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 44 596, 24 euros (quarante-quatre mille cinq-cent-quatre-vingt-seize euros et vingt quatre centimes) que la commune de Wiwersheim a été condamnée à verser à la société A...Immobilier est ramenée à la somme de 22 950 (vingt deux mille neuf cent cinquante) euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wiwersheim et à la sociétéA... Immobilier.
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N°16NC01247