Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2016 sous le n° 16NC01718, M. et Mme D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600864, 1600865 du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme D...soutiennent que :
- les refus de séjour sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas, avant de leur refuser un titre de séjour, procédé à un examen complet de leur situation personnelle ;
- l'état de santé de Mme D...justifie son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il justifie également l'admission au séjour de M. D...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant d'étranger malade ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux importants problèmes de santé de MmeD..., qui justifiaient l'octroi d'un délai plus long ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant, à tort, tenu de leur accorder le délai de départ volontaire d'un mois prévu par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par décision du 22 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, M. E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...D...et son épouse, Mme B...D..., de nationalité bosnienne, nés respectivement les 15 juillet 1984 et 26 juillet 1990, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 18 février 2014. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2014 et ces décisions ont été confirmées le 15 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 juillet 2015, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé.
2. Par deux arrêtés du 7 décembre 2015, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeD..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
3. M. et Mme D...relèvent appel du jugement 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le préfet n'a pas suffisamment motivé ses décisions en ce qu'il n'y mentionne ni les demandes d'admission au séjour présentées par Mme D...pour raison de santé et par M. D...en qualité d'accompagnant d'étranger malade, ni l'état de grossesse de MmeD....
5. Toutefois, l'arrêté concernant Mme D...mentionne expressément sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé et indique les raisons pour lesquelles cette demande est rejetée.
6. Quant à M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile. En outre, l'arrêté le concernant mentionne la situation de son épouse puisqu'il fait état du refus de séjour qui lui est opposé le même jour.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où il s'est prononcé, le préfet était informé de la grossesse de MmeD.... Les requérants ne peuvent donc pas lui reprocher de n'en avoir pas fait état dans ses arrêtés.
8. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle.
9. Mais ils fondent ce moyen sur les mêmes omissions que celles alléguées au sujet de la motivation de ses décisions. Le moyen doit donc être écarté pour les raisons qui viennent d'être énoncées.
10. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'état de santé de Mme D... justifie son admission au séjour dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il justifie également l'admission au séjour de M. D...en qualité d'accompagnant d'étranger malade.
11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre d'un syndrome post-traumatique dont le médecin de l'Agence régionale de santé, dans son avis du 18 novembre 2015, a estimé qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le médecin de l'Agence régionale de santé a toutefois également estimé qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Le préfet s'est approprié cet avis pour refuser l'admission au séjour de Mme D...en raison de son état de santé.
13. Aucun des éléments produits par les requérants n'est de nature à remettre en cause cette appréciation, le certificat médical établi par le DrC..., qui suit MmeD..., se bornant à mentionner qu'elle devrait pouvoir poursuivre son traitement en France sans pour autant indiquer qu'il n'existe aucun traitement approprié dans son pays d'origine. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est produit qu'en langue anglaise, ne peut être pris en compte et le rapport Ulysse présente des " arguments et références concernant les décisions négatives avec renvoi au pays dans les demandes de régularisation pour raisons médicales de patients présentant des troubles psychiques et plus particulièrement un syndrome post-traumatique " et ne concerne donc pas la prise en charge de ce syndrome en Bosnie-Herzégovine.
14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., du seul fait de sa grossesse, remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que Mme D...devait être admise au séjour sur ce fondement et que M. D...devait l'être en qualité d'accompagnant d'étranger malade.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'encontre des obligations de quitter le territoire français.
17. En second lieu, pour les raisons indiquées aux points 13 et 14, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Quant à M.D..., il n'apporte aucun élément ni même aucune précision sur son état de santé et il ne permet ainsi pas à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce qui le concerne.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
20. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'accorder à M. et Mme D... le délai de 30 jours prévu par les dispositions précitées, sans envisager de leur accorder un délai plus long.
21. En second lieu, si les requérants font valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant que 30 jours de délai de départ volontaire, alors que les importants problèmes de santé de Mme D...justifiaient l'octroi d'un délai plus long, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que le délai alloué était manifestement insuffisant au regard de leur situation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a fait état dans ses arrêtés des motifs de son appréciation à cet égard, en indiquant que le risque qu'ils soient exposés à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas établi.
23. En second lieu, les requérants se bornent, comme devant les premiers juges, à se référer au récit qu'ils ont présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'a convaincu ni ce dernier, ni la Cour nationale du droit d'asile. Ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de ce récit qui, au demeurant, fait état de menaces de la part de malfaiteurs locaux et de l'impuissance - et non du refus - des autorités de police locales à y remédier. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. et Mme D... seraient personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine au risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 7 décembre 2015. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...D...et Mme B...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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16NC01718