Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M. C...B...A..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600010 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans les huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...A...soutient que :
- ses études présentent un caractère réel et sérieux ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par lettre du 13 mars 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de la base légale sur laquelle est fondée la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2017, le préfet du Doubs indique n'avoir pas d'observation à faire au sujet de cette substitution de base légale.
L'instruction a été close le 3 avril 2017.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...A..., ressortissant sénégalais né le 7 juillet 1988, est entré en France le 6 décembre 2012 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré pour l'année universitaire 2012-2013 et a ensuite été renouvelé pour chacune des deux années suivantes. Par un arrêté du 29 octobre 2015, le préfet du Doubs a refusé de le renouveler pour l'année universitaire 2015-2016, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. M. B...A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B...A...en qualité d'étudiant, le préfet du Doubs s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée. Toutefois, ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 dès lors que, d'une part, elles sont de portée équivalente, d'autre part le préfet n'a pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent de celui qu'il aurait dû mettre en oeuvre en les appliquant, enfin cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
5. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
6. Le préfet, après avoir relevé que M. B...A...s'était inscrit à trois reprises en première année de master de droit privé sans réussite aux examens, a considéré que ses études ne présentaient pas le sérieux et la progression suffisants pour justifier le renouvellement de son titre de séjour.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...A...est entré en France le 6 décembre 2012, alors que les enseignements de première année de master de droit privé au titre de l'année universitaire 2012-2013 avaient déjà commencé. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a dû mener ses études de front avec une activité salariée lui permettant de subvenir à ses besoins. Il a néanmoins fait preuve d'assiduité aux enseignements dispensés et s'est impliqué dans ses études, ainsi qu'en attestent les différents témoignages qu'il produit. Par ailleurs, si ses résultats au titre des années 2012-2013 à 2014-2015 ne lui ont pas permis de valider sa première année de master de droit privé, il ressort des pièces du dossier qu'il a validé quatre matières et deux UE en 2013-2014 et trois matières et trois UE en 2014-2015, ce qui révèle une progression dans ses études. Au surplus, cette progression a été confirmée, postérieurement à l'arrêté attaqué, avec la validation de sa première année de master à l'issue de l'année universitaire 2015-2016.
8. Dans ces conditions, M. B...A...est fondé à soutenir que le préfet a fondé sa décision sur une appréciation erronée de la réalité et du sérieux de ses études.
9. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen qu'il soulève, M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
11. Le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour pour l'année universitaire 2015-2016, dès lors qu'elle est achevée. En revanche, sous réserve que M. B... A... justifie poursuivre encore des études, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur le remboursement des frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à Me Bertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600010 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. B... A..., sous réserve que ce dernier justifie poursuivre encore des études, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de M. B...A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01836