Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, MmeG..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou le paiement de cette somme à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et comporte une erreur de nom qui démontre qu'il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation ; il est également insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il fait état de la situation de sa fille ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...G...néeF..., de nationalité ukrainienne, née le 14 janvier 1968, a déclarée être entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2014 avec sa fille, Mme B...E...néeG..., l'époux de celle-ci, M. A...E...et l'enfant du couple. Après le rejet des demandes d'asile de la requérante, le préfet de l'Aube a pris le 20 avril 2016 un arrêté refusant à la requérante le droit de se maintenir sur le territoire, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme G...interjette appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Ainsi que le soutient la requérante, l'arrêté préfectoral contesté fait uniquement mention, dans ses motifs et son dispositif, de sa fille, Mme B...G..., en indiquant sa date de naissance et le fait qu'elle est l'épouse de M.E....
3. Si le préfet soutient qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dès lors que le titre de l'arrêté attaqué mentionne la requérante et s'il est vrai que le même jour a été pris un autre arrêté concernant la fille de l'appelante, il ressort de la décision contestée qu'elle est rédigée dans les mêmes termes pour les deux intéressées ainsi que pour M.E.... Si le préfet soutient que la situation des trois membres de la famille était liée et a été examinée en même temps, il ne ressort néanmoins pas des mentions de l'arrêté, qui ne comporte pas d'éléments propres à la situation de la requérante et n'indique notamment pas qu'elle avait demandé le réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le préfet a examiné précisément la situation de Mme D...G...et qu'il n'a pas commis d'erreur sur la personne concernée.
4. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral est entaché d'illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de Mme G... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2016 et l'arrêté contesté du préfet de l'Aube du 20 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de Mme G...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G...née F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC02141