Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016 sous le n° 16NC02351, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600734 du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 7 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 septembre 1996, est entré en France en août 2013 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par ordonnance provisoire du 30 septembre 2013 en tant que mineur étranger isolé. Après sa majorité, il a sollicité, le 23 février 2015, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2016, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B...relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement contesté et notamment du motif énoncé au point 5 que le tribunal a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.B.... Ainsi et alors même que dans le même motif, le tribunal a également répondu au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité compte tenu de son insuffisante motivation et d'une omission à statuer sur son moyen.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le refus de titre de séjour serait entaché. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun élément nouveau et se borne pour l'essentiel à reproduire les termes de sa demande de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal au point 5 de ses motifs.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
6. En conclusion de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N°16NC02351