Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E...d'une somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance et la même somme pour l'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision n'est pas compétent ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas fonder le refus de titre sur l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A...néeF..., de nationalité algérienne, entrée en France le 2 août 2011 sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de court séjour, a demandé, le 18 juillet 2014, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Mme A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) / 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition législative, notamment codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.
3. Par arrêté du 26 mai 2014, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à MmeB..., directrice des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions se rapportant aux titres de séjour des étrangers. L'article 3 du même arrêté prévoit, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., la délégation de signature qui lui a été consentie, sera exercée par MmeD.... Si la requérante fait valoir que l'absence ou l'empêchement de Mme B...n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et que l'administration n'a pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de ce fonctionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent n'aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions et alors même que l'arrêté litigieux ne mentionne pas formellement l'absence ou l'empêchement de Mme B..., le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte ne peut qu'être rejeté.
4. En deuxième lieu, Mme A...soutient que la décision est entachée d'erreur de droit. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02142