I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016 sous le n° 16NC02129, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500710 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à renouveler jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée au regard du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande dès lors qu'il s'est prononcé le 19 décembre 2014, sans attendre le rendez-vous qu'il lui avait fixé le 24 décembre, à l'occasion duquel il devait lui remettre le dossier OFPRA dûment complété, comportant les éléments nouveaux qu'il présentait ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la seule circonstance que son pays d'origine est considéré comme sûr, sans examiner sa situation individuelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la seule circonstance qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile postérieurement à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, alors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir le caractère abusif de sa demande et qu'il présentait des éléments nouveaux en vue de son réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
L'instruction a été close le 11 avril 2017.
M. C...a déposé des pièces le 25 avril 2017.
II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016 sous le n° 16NC02130, Mme E...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500708 du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à renouveler jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée au regard du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande dès lors qu'il s'est prononcé le 19 décembre 2014, sans attendre le rendez-vous qu'il lui avait fixé le 24 décembre, à l'occasion duquel elle devait lui remettre le dossier OFPRA dûment complété, comportant les éléments nouveaux qu'elle présentait ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la seule circonstance que son pays d'origine est considéré comme sûr, sans examiner sa situation individuelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la seule circonstance qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile postérieurement à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français, alors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir le caractère abusif de sa demande et qu'elle présentait des éléments nouveaux en vue de son réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
L'instruction a été close le 11 avril 2017.
Mme C...a déposé des pièces le 25 avril 2017.
Par décision du 22 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants bosniens, sont entrés en France en octobre 2013 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été instruites selon la procédure prioritaire après que le préfet du Doubs eut, par deux décisions du 22 janvier 2014, refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées, le 12 mars 2014, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 7 avril 2014, le préfet du Doubs a refusé d'admettre au séjour M. et Mme C...en qualité de réfugiés et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été ensuite confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 mai 2015.
2. Entretemps, les décisions de l'Office ont été confirmées, le 10 octobre 2014, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
3. Suite à la notification de cette décision, M. et Mme C...ont, le 3 décembre 2014, sollicité leur admission provisoire au séjour en vue du réexamen de leur demande d'asile. Par deux décisions du 19 décembre 2014, le préfet du Doubs a refusé de les admettre provisoirement au séjour.
4. Par deux jugements du 24 mars 2016, dont M. et Mme C...relèvent appel chacun pour celui qui le concerne, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
5. Les requêtes susvisées, nos 16NC02129 et 16NC02130, concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. M. et Mme C...soutiennent en premier lieu que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en ce que les motifs qu'elles énoncent sont dépourvus d'éléments factuels propres à leurs situation personnelle et sont insuffisants pour justifier les refus qui leur ont été opposés.
7. D'une part, les décisions indiquent qu'elles sont fondées sur les 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable dès lors que la Bosnie constitue un pays sûr et que, par ailleurs, les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de leur demande d'asile initiale. Les décisions comportent ainsi un énoncé suffisamment précis et complet des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se rapportent à la situation personnelle des requérants. Elles satisfont ainsi à l'obligation de motivation.
8. D'autre part, M. et Mme C...ne peuvent pas utilement discuter le bien-fondé des motifs énoncés dans les décisions pour remettre en cause leur régularité formelle.
9. En deuxième lieu, M. et Mme C...soutiennent que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs demandes, comme le démontrerait le fait qu'il se soit prononcé très rapidement, sans attendre qu'ils aient déposé leur dossier de demande d'asile et les éléments nouveaux qu'ils y ont versés.
10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité leur admission provisoire au séjour en vue du réexamen de leur demande d'asile le 3 décembre 2014. Ils ont été reçus en préfecture le 10 décembre suivant pour un premier entretien et ont déposé les pièces administratives et d'état civil nécessaires à l'enregistrement de leur demande d'asile et se sont vu remettre le formulaire de demande à remplir pour l'OFPRA. Un second rendez-vous leur a été fixé le 24 décembre 2014 pour déposer ce formulaire rempli et les pièces justificatives. Le préfet s'est donc prononcé, le 19 décembre 2014, sans avoir pris connaissance de ces éléments se rapportant au fond de leur demande de réexamen.
11. Toutefois, alors que leurs demandes d'asile avaient été rejetées à peine neuf mois auparavant par la CNDA, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas allégué, qu'à l'appui de leur demande d'admission provisoire au séjour, M. et Mme C...ont informé le préfet de ce qu'ils disposaient d'éléments nouveaux permettant de justifier le réexamen de leurs demandes.
12. Par ailleurs, si les décisions ont été prises deux semaines après la présentation des demandes, M. et Mme C...ont bénéficié dans cet intervalle d'un entretien et il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet s'est prononcé au regard des éléments, propres à leur situation personnelle, dont il disposait.
13. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs demandes.
14. En troisième lieu, M. et Mme C...soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit dans son application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la seule circonstance que leur pays d'origine figure dans la liste des pays sûrs pour refuser de les admettre au séjour.
15. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui, ainsi qu'il a été dit au point 13, a procédé à un examen individuel des demandes d'admission au séjour présentées par les requérants, se soit cru tenu de les rejeter du seul fait que la Bosnie, leur pays d'origine, est considéré comme un pays sûr.
17. En quatrième lieu, le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile peut être refusée lorsque : " La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ".
18. D'une part, si la circonstance que le demandeur soit sous le coup d'une mesure d'éloignement ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder sa demande comme abusive au sens de ces dispositions, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a également pris en compte le fait qu'ils avaient présenté une première demande d'asile et que celle-ci avait été rejetée par l'OPFRA et la CNDA.
19. D'autre part, aucun des éléments présentés comme nouveaux par les requérants n'apparaît susceptible de justifier leurs demandes de réexamen. Ainsi, la convocation de M. C... à venir témoigner à une audience, la liste des personnes présentées comme accusées de crimes de guerre pour la période 1992-1995, où apparaissent le nom de M. C... et la date du 18 mars 2011, ainsi que le document intitulé " appel ", présenté comme émanant d'une association " mouvement des mères enclave de Srebrenica et Zepa ", daté du 2 septembre 2014 et invitant M. C...à venir apporter son témoignage dans ses locaux, sont antérieurs à leur première demande d'asile ou à la décision de la CNDA du 10 octobre 2014. Quant au certificat médical du Dr D...du 5 décembre 2014, qui fait état de séquelles au long cours d'un état de stress post traumatique, il n'en précise pas l'origine et ne pourrait, en tout état de cause, justifier directement la reconnaissance du statut de réfugié.
20. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une inexacte application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 16NC02129 et 16NC02130 de M. A...C...et Mme E... F...épouse C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et Mme E...F...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N°16NC02129, 16NC02130