Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016 sous le n° 16NC02084, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600436-1600437-1600438 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle a été prise au vu d'un avis d'un médecin de l'agence régionale de santé entaché d'irrégularité dès lors que la durée des soins préconisée n'y est pas mentionnée et que le nom du médecin signataire n'y est pas précisé, la décision litigieuse ne permettant pas non plus de connaître le nom du médecin en cause ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016 sous le n° 16NC02085, Mme C...D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600436-1600437-1600438 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016 sous le n° 16NC02086, M. B... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600436-1600437-1600438 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Les consorts D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., son épouse Mme C...D...et leur fils, M. B...D..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 24 novembre 2012 accompagnés du second fils mineur du couple. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile présentées par les époux D...par des décisions du 22 juillet 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2015. M. A...D...a également présenté, le 18 novembre 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. M. B... D...a présenté une demande d'asile à sa majorité. L'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 29 décembre 2014 dans le cadre de la procédure prioritaire. L'intéressé a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois arrêtés en date du 15 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté les demandes de titre de séjour des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai. Les consorts D...relèvent appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2015.
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 28 avril 2015, préalablement à la décision à intervenir sur la demande de titre de séjour pour raison de santé, comporte l'ensemble des éléments requis par l'arrêté du 9 novembre 2011, ainsi que le nom et la signature permettant d'identifier le médecin qui s'est prononcé sur la demande de M.D.... La circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ait pas mentionné l'identité de l'auteur de cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cet avis aurait été émis dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 28 avril 2015 un avis aux termes duquel l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats et bilans médicaux produits par l'appelant, notamment ceux datés des 15 avril 2013, 20 novembre, 10 décembre 2014 et 5 janvier 2015, ne permettent pas à l'intéressé de contredire sérieusement ces éléments, pas plus que le bilan du 2 juillet 2016 qui est d'ailleurs postérieur à la décision litigieuse. Les rapports médicaux du 20 mars et du 18 mai 2009 établis par des chirurgiens et médecins albanais du CHU de Tirana et d'une polyclinique d'oncologie, à supposer qu'ils présentent des garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent pas non plus d'établir qu'à la date du refus litigieux, aucun traitement approprié n'était accessible en Albanie aux fins de traiter les pathologies dont souffre le requérant. Il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été empêchés de faire valoir l'ensemble des éléments qu'ils souhaitaient porter à la connaissance du préfet dans le cadre de leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions et en l'absence de précisions complémentaires sur le moyen invoqué, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance du principe général énoncé à l'article 41 précité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
10. Les consorts D...soutiennent qu'ils résident depuis quatre ans en France, où ils ont désormais le centre de leurs attaches privées et familiales et où ils sont parfaitement intégrés, ce dont témoignent de nombreuses personnes qu'ils fréquentent dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants et de leur implication dans la vie locale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale, qui pourra se reconstituer hors de France, les requérants n'établissant pas être dépourvus d'attaches en Albanie où ils ont résidé habituellement avant de rejoindre la France. Il ressort des pièces du dossier que leur séjour ne s'est prolongé que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes successives d'asile et de titre de séjour. Dans ces conditions et malgré les efforts d'intégration dont ils ont fait preuve, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Les requérants n'établissent pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en dehors du territoire français et notamment dans leur pays d'origine ni d'ailleurs que leurs enfants ne seront pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français:
13. En premier lieu, les consorts D...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes des arrêtés contestés que le préfet a procédé à un examen spécifique de la situation de chaque requérant avant de prononcer à leur encontre les obligations de quitter le territoire français litigieuses. Le moyen tiré de ce qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre les mesures d'éloignement contestées ne peut donc qu'être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination:
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que les intéressés n'ont pas justifié être exposés, en Albanie, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet s'est estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile avant de prendre les décisions fixant l'Albanie comme pays de renvoi des intéressés. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Les consortsD..., en se bornant à alléguer qu'ils risquent leur vie en Albanie, ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques qu'ils encourent personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écartées.
22. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination qui étaient en tout état de cause nouvelles en appel, et par conséquent irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
23. En conclusion de tout ce qui précède, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juillet 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts D...sont rejetées.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D..., à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC02084, 16NC02085, 16NC02086