Procédure devant la cour :
I° sous le n° 16NC01883, par une requête enregistrée le 24 août 2016, M. C... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- son droit à information et à entretien préalable a été méconnu ;
- la remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 7 du règlement Dublin III et la préfecture dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour permettre à l'Etat français d'examiner la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II° sous le n° 16NC01884, par une requête enregistrée le 24 août 2016, Mme A... D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- son droit à information et à entretien préalable a été méconnu ;
- la remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 7 du règlement Dublin III et la préfecture dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour permettre à l'Etat français d'examiner la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants albanais, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France en décembre 2015 avec leurs deux filles mineures. Par deux arrêtés du 14 mars 2016, le préfet de la Moselle a décidé leur remise aux autorités allemandes. M. et Mme D...interjettent appel des jugements du 22 mars 2016 par lesquels le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes de M. et Mme D...sont dirigés contre deux jugements traitant des mêmes questions juridiques, font état de considérations semblables et ont suivi une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (...) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) ".
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant (...) c) des destinataires des données (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 741 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ".
6. En se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier que les informations prévues par ces dispositions ont été portées à leur connaissance dans une langue qu'ils comprennent, M. et Mme D...ne contestent pas utilement le jugement attaqué qui, de façon très détaillée, compte tenu des pièces produites par le préfet, juge que les requérants ont été mis en possession de toutes les informations relatives au traitement de leur demande d'asile et à l'application du règlement Dublin III, dans des conditions conformes aux exigences de ce règlement et des autres textes précités.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
8. M. et Mme D...se bornent également à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier de ce que l'entretien individuel visé à l'article 5 a été tenu et de ce qu'un simple entretien au guichet de la préfecture ne saurait en tenir lieu. Toutefois, par ces seules affirmations, ils ne contestent pas efficacement le jugement attaqué qui a également répondu précisément à leur moyen.
9. De même, le moyen tiré de ce que le nom de la personne qui a conduit l'entretien n'est pas indiqué sur les documents joints par la préfecture, qui n'est pas assorti d'autre précision, doit être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
10. Le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ".
11. En vertu du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
12. Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées, que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.
13. En conséquence, le moyen tiré par M. et Mme D...tenant à ce que les décisions contestées auraient dû tenir compte de considérations familiales, de l'exemption d'un visa et de ce que la demande d'asile présentée par M. D...en Allemagne avait été rejetée, qui ne font pas partie des critères de décisions mentionnées par les textes cités ci-dessus, ne peut qu'être rejeté. Il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus étaient remplies.
14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
15. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ".
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés contestés, que le préfet de la Moselle ne s'est pas estimé lié par l'accord donné par les autorités allemandes et ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière des requérants avant de prendre la décision de remise aux autorités allemandes et de faire le cas échéant usage des clauses discrétionnaires visées à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui autorisent un Etat membre à examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas.
17. Les appelants font valoir que le préfet n'a pas pris en considération l'état de santé de l'une de leurs filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès qu'il a reçu les documents médicaux produits par les parents, le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé afin de s'assurer de l'état de santé de l'enfant et de ce qu'elle pourrait recevoir les soins nécessaires en Allemagne. Le certificat médical produit en première instance n'est pas de nature à démontrer que le préfet a inexactement apprécié la situation de l'enfant. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes 16NC01883 et 16NC01884 sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01883-16NC01884