Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600808 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas fait état de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni les critères mentionnés par ses lignes directrices ;
- sa situation personnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû régulariser sa situation compte tenu des lignes directrices fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle, de son intégration et du caractère sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par décision du 8 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant arménien né le 9 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2013 en compagnie de ses parents et de sa soeur. Le 5 février 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de jeune majeur en cours de cycle scolaire. Par un arrêté du 25 mars 2016, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
2. M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté rappelle son parcours depuis son arrivée en France et décrit sa situation personnelle et familiale au moment où le préfet l'a édicté. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour, tel que le présente le requérant, ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, le préfet de l'Aube n'était pas tenu de viser la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de toute portée normative, ni à plus forte raison les critères mentionnés par ses lignes directrices.
6. En quatrième lieu, M. B...soutient que sa situation personnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de cet article : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
8. Si M. B...fait valoir ses trois années de résidence en France, le sérieux de sa scolarité en CAP " peinture en bâtiment ", ses efforts d'intégration et la présence de ses parents et de sa soeur, dont la situation a été régularisée, le préfet, en estimant que ces différents éléments ne suffisaient pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur sa situation au regard des dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, M. B...soutient qu'en lui refusant le séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...résidait en France depuis deux ans et demi, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et s'il fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais en France, il ne s'y prévaut d'aucune autre attache que ses parents et sa soeur. Or, ses parents, en situation irrégulière, ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle ils ne se sont pas soumis et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa soeur, pour laquelle il ne produit qu'un visa valable jusqu'au 15 avril 2017, ait été admise au séjour en France. Par ailleurs, M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache en Arménie, où il a vécu avant son arrivée en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En sixième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation du requérant par la délivrance d'un titre de séjour, le préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
16. L'obligation de quitter le territoire ayant été prise en raison du refus de titre, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors que M.B..., par le moyen soulevé à l'encontre du refus de titre, ne démontre pas que celui-ci est insuffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, en se bornant à indiquer que " l'obligation de quitter le territoire ne manquera pas d'être annulée en ce qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", M. B...n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N°16NC01781