I. Par une requête enregistrée le 18 août 2016 sous le n° 16NC01815, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement n° 1601003, 1601005 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas fait état de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant le séjour alors qu'il ne peut pas retourner dans son pays en raison des risques qu'il y encourt, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ne peut pas retourner dans son pays et pourrait obtenir le statut de réfugié ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- en fixant comme pays de destination son pays d'origine, où il est exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2016 sous le n° 16NC01816, Mme E...B...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement n° 1601003, 1601005 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas fait état de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant le séjour alors qu'elle ne peut pas retourner dans son pays en raison des risques qu'elle y encourt, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle ne peut pas retourner dans son pays et pourrait obtenir le statut de réfugié ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- en fixant comme pays de destination son pays d'origine, où elle est exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par décisions du 8 août 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C...et Mme E...B...épouseC..., de nationalité sri-lankaise, nés respectivement le 9 novembre 1975 et le 18 décembre 1977, sont entrés irrégulièrement en France le 14 août 2014, selon leurs déclarations. Le 1er décembre 2014, ils ont chacun présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 18 août 2015, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmées par une décision du 25 mars 2016. Par deux arrêtés du 20 avril 2016, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.
2. M. et MmeC..., chacun pour ce qui le concerne, relèvent appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées, nos 16NC01815 et 16NC01816, concernent un même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., les arrêtés rappellent leur parcours depuis leur arrivée en France et font état des éléments de leur situation personnelle, en lien avec les dispositions applicables qu'ils visent, qui fondent les refus de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, les énonciations des arrêtés attaqués permettent de vérifier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle.
6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de décisions de refus de séjour, qui par elles-mêmes n'ont ni pour objet ni pour effet de les éloigner du territoire français.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ils ne peuvent pas utilement soutenir qu'en leur refusant le séjour, le préfet a méconnu les dispositions de cet article.
8. En cinquième lieu, M. et Mme C...font valoir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que leur vie privée et familiale se trouve désormais en France.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. et Mme C...déclarent être entrés en France le 14 août 2014, leur présence n'y est établie que depuis le 25 novembre 2014, date à laquelle ils se sont présentés à la préfecture de police de Paris en vue de solliciter l'asile, soit un an et demi seulement avant que ne soient édictés les arrêtés litigieux. Ils ne font état d'aucun lien familial ou personnel ancien, stable et intense en France. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 37 et 39 ans. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation des requérants par la délivrance d'un titre de séjour, le préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
14. Les obligations de quitter le territoire français litigieuses ayant été prises en même temps que les refus de titre de séjour, elles n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors que les requérants, par le moyen soulevé à l'encontre des refus de titre, ne démontrent pas que ceux-ci sont insuffisamment motivés, leur moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, en se bornant à indiquer que " l'obligation de quitter le territoire ne manquera pas d'être annulée en ce qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Si M. et Mme C...soutiennent qu'ils seraient menacés en cas de retour au Sri-Lanka, les récits qu'ils produisent ne sont corroborés par aucun élément concret et comportent en outre des lacunes et des incohérences, comme l'a relevé, après les avoir entendus, la CNDA dans sa décision du 25 mars 2016. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à démontrer qu'ils sont, dans leur pays, personnellement exposés au risque d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations et dispositions précités. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant comme pays de destination celui dont ils ont la nationalité, le préfet a méconnu ces stipulations et dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 avril 2016 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...C...et Mme E...B...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme E... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC01815, 16NC01816