Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400527, 1400528 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme A...soutiennent que :
- le jugement répond de façon stéréotypée aux moyens qu'ils ont soulevés, tirés du défaut de motivation des décisions et du défaut d'examen particulier de leur situation ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeA..., de nationalité kosovare, nés respectivement en 1971 et 1975, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2011, accompagnés de trois de leurs enfants, mineurs, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié.
2. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2012 et en l'absence de recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Ses arrêtés du 24 août 2012 ont été confirmés par le tribunal administratif de Nancy le 5 février 2013, puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 23 janvier 2014.
3. Parallèlement à ces recours contentieux, les intéressés ont sollicité le réexamen de leur situation au regard de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 22 octobre 2012 par l'OFPRA et la CNDA a confirmé ces décisions le 10 avril 2013. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle a alors, par des décisions du 23 novembre 2012, confirmé son refus de les admettre au séjour et ses décisions précédentes portant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 19 novembre 2013, puis la cour administrative d'appel, par un arrêt du 20 novembre 2014, ont rejeté les recours formés par les intéressés contre ces décisions.
4. Le 24 mai 2013, M. et Mme A...ont, une nouvelle fois, sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Le 27 juin 2013, l'OFPRA a, une nouvelle fois, rejeté leurs demandes et, enfin, par deux décisions du 30 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile et confirmé les termes de ses précédentes décisions.
5. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
6. M. et Mme A...soutiennent que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée aux moyens qu'ils ont soulevés, tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen particulier de leur situation.
7. Dans leurs écritures en première instance, les requérants se sont bornés à un rappel théorique des obligations de motivation et d'examen particulier des demandes pesant sur le préfet, sans indiquer précisément en quoi ces obligations ont été méconnues en l'espèce.
8. En indiquant dans son jugement, d'une part que " la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent " et que, " par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ", d'autre part " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A...avant de prendre les décisions attaquées ", le tribunal a répondu de manière certes concise, mais néanmoins précise et suffisante, aux moyens ainsi soulevés.
9. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des décisions attaquées :
10. En premier lieu, M. et Mme A...soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet s'est borné à citer les textes appliqués et à indiquer de façon stéréotypée qu'ils ne remplissent pas les conditions qu'ils prévoient, sans procéder à une analyse personnalisée et circonstanciée de leur situation.
11. Le préfet a cependant, dans ses décisions, rappelé l'historique et le sort de leurs demandes d'asile et de réexamen, fait état des décisions de l'OFPRA du 27 juin 2013 et du caractère non suspensif des recours formés à son encontre devant la CNDA et relevé que les intéressés n'apportaient aucun élément nouveau de nature à justifier leur admission au séjour.
12. Le préfet a ainsi exposé de manière suffisamment complète et précise les motifs, tirés de la situation personnelle des intéressés, qui l'ont conduit à prendre ses décisions, ce qui permet, en outre, de vérifier qu'il a procédé à un examen particulier de leurs demandes.
13. En second lieu, M. et Mme A...soutiennent que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de leur séjour en France, à la présence et à l'intégration en France de leurs enfants mineurs, de leur fille majeure, en situation régulière, de leurs petits-enfants, ainsi qu'à leur parfaite intégration.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ils ne peuvent utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de cet article.
16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. et Mme A...ne se trouvaient en France que depuis 23 mois. Ils font valoir qu'ils y vivent en compagnie de leurs trois enfants mineurs, nés en 1996, 2005 et 2011, qui y sont scolarisés. Mais à la date des décisions attaquées ce n'était le cas que pour les deux plus âgés et ils ne démontrent pas qu'il leur serait impossible de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo et d'y scolariser leurs enfants mineurs. Ils n'établissent pas non plus être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu avant de venir en France. Par ailleurs, s'ils se prévalent de la présence en France de leur fille majeure et de leurs deux petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a suivi un parcours différent du leur, puisqu'elle est entrée en France le 2 mai 2012 avec son compagnon et qu'elle y mène une vie privée et familiale autonome.
17. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 octobre 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...et Mme D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 16NC01788