Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2015 et le 11 août 2016, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la commune de Pietroso à lui verser la somme de 6 106,88 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 février 2011 et à restituer le matériel à ses frais et risques ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pietroso une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas démontré devant le tribunal administratif avoir réglé des loyers relatifs au contrat en litige et que la résiliation anticipée du contrat est intervenue à bon droit ;
- ainsi l'indemnité de résiliation conventionnelle est justifiée, ainsi que la restitution du matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré les 28 juillet 2016, la commune de Pietroso, représentée par Me B...conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la société Grenke Location à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2009, la commune de Pietroso a conclu avec la société Grenke Location un contrat n° 075 08894 de location sans option d'achat moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 419,64 euros TTC.
2. Le 18 janvier 2011, après mise en demeure, la société Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat pour le motif que la commune n'avait pas payé l'ensemble des loyers qu'elle s'était engagée à verser. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au principal de 6 106,68 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation due en application du contrat. La société Grenke Location interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la validité de la résiliation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 des conditions générales du contrat en litige, relatif à la résiliation : " (...) 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit le Bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Locataire ".
4. Pour rejeter la demande de la société, le tribunal administratif a jugé que contrairement à ce que soutenait la société requérante, la commune n'avait pas omis de payer les loyers qu'elle lui devait. Les premiers juges se sont fondés notamment sur des attestations du comptable public, mentionnant que la commune avait versé à la société Grenke Location au titre de l'année 2010 une somme de 1 918,38 euros alors qu'elle ne lui devait que 1 679, 76 euros au titre des loyers de l'année prévus par le contrat en litige. Pour l'année 2011, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi que la société Grenke Location avait adressé une facture à la commune pour le loyer de janvier 2011 et qu'en tout état de cause, la commune avait versé une somme de 2 214,67 euros au titre de cette année alors qu'elle ne devait verser que 1 679,76 euros au titre du contrat. Ainsi, le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de loyers échus non payés, la résiliation prononcée par la société Grenke Location n'était pas justifiée.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par la société Grenke Location, que la commune de Pietroso avait pour le moins conclu trois contrats avec la société.
6. Outre le contrat n° 075 08894 en litige conclu le 23 septembre 2009 et concernant un copieur pour un loyer trimestriel de 419,94 euros TTC, la commune avait également signé le 20 septembre 2009 un contrat n° 075 8895 pour la location d'un photocopieur moyennant un loyer trimestriel de 278,24 euros et le 6 octobre 2010 un contrat n° 075 11465 relatif également à la prise en location d'un photocopieur moyennant un loyer trimestriel de 623,99 euros, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2014.
7. Si, comme l'a jugé le tribunal administratif, les attestations du comptable public pour les années 2010 et 2011 font état d'un total versé par la commune, supérieur aux loyers dus dans le contrat n° 075 08894 en litige dans le présent dossier, il ressort toutefois de ces attestations, qui comportent le détail des montants et des dates de versements effectués qu'en 2010, le comptable a versé pour la commune deux montants de 419,94 euros, correspondant à deux loyers du contrat en litige, dus au titre du 1er trimestre et du 3ème trimestre de l'année. Il a également versé le 26 janvier 2010, le montant de l'assurance de 168 euros dû en début d'année. Pour 2011, le comptable a également versé le 25 février un loyer de 419,94 euros et la prime d'assurance de 168 euros.
8. Les autres sommes versées à la société Grenke Location par le comptable au titre des années 2010 et 2011, qui portent sur des sommes de 278,25 euros et de 623,99 euros correspondent aux montants des loyers prévus dans le cadre des deux autres contrats conclus par la commune de Pietroso avec la société Grenke Location. De même une somme de 100,50 euros payée en début d'année 2010 et 2011 doit être rattachée aux frais d'assurance du contrat n° 075 08895.
9. Il résulte ainsi des nouvelles pièces produites en appel que la somme totale annuelle mentionnée par le comptable et retenue par le tribunal administratif comme supérieure aux loyers dus par la commune, comportait l'addition des loyers versés à la société par la commune au titre des trois contrats qu'elle avait conclus avec la société Grenke Location et ne correspondait pas au seul contrat en litige.
10. Il ressort notamment des attestations du comptable public que pour l'année 2010, au titre du contrat en litige dans la présente affaire, la commune n'a versé que deux loyers sur quatre à la société Grenke Location, ceux du 1er et du 3ème trimestre. Si la société a mentionné dans la mise en demeure et dans la résiliation adressées à la commune de Pietroso qu'elle n'avait pas reçu le paiement des deux derniers loyers trimestriels de l'année 2010, elle explique, sans être efficacement contredite, qu'elle a regardé, en application des stipulations du contrat, les paiements effectués comme s'imputant sur les deux loyers dus les plus anciens.
11. Ainsi et alors qu'il n'est pas contesté que la commune a payé le loyer dû pour 2009 et a payé avec retard celui dû pour 2011, la société Grenke Location était fondée, en application des stipulations contractuelles, de prononcer la résiliation anticipée du contrat n° 075 08894 conclu avec la commune, qui n'allègue plus sérieusement en appel qu'elle n'aurait pas pu payer ces loyers dans la mesure où elle n'aurait pas reçu les factures correspondantes.
12. En second lieu, la commune fait valoir qu'elle est fondée, pour s'opposer à la résiliation, à soutenir au contentieux qu'un motif de service public peut être invoqué pour s'opposer à la résiliation dès lors que le copieur était affecté au service de l'état civil et servait de façon plus générale au bon fonctionnement des services municipaux.
13. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est, toutefois, loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. (CE 8 octobre 2014 n° 370644).
14. Ainsi, dans le but de préserver la continuité du service public, la personne publique ne peut invoquer un motif d'intérêt général que pour s'opposer à la rupture du contrat lorsque son cocontractant l'avertit qu'il entend procéder à sa résiliation du contrat qui les lie.
15. En l'espèce, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Pietroso a opposé un motif de service public à la société Grenke Location lorsque celle-ci l'a mise en demeure de procéder aux paiements manquants sous peine de résiliation du contrat. La commune n'est plus fondée à invoquer un tel argument au contentieux pour soutenir que la résiliation prononcée n'est pas régulière.
Sur le montant de la condamnation sollicitée :
16. La société Grenke Location demande la condamnation de la commune à lui verser, en application de l'article 11 des conditions générales du contrat, une somme de 6 106, 88 euros correspondant aux deux loyers échus dus au titre de l'année 2010, chacun de 419,94 euros, ainsi qu'à la pénalité correspondant au total des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat soit en l'espèce 15 loyers de 351,12 euros HT.
17. Aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat relatif aux conséquences de la résiliation anticipée : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation (...) ".
18. Il résulte ainsi de ces stipulations que, comme elle le demande, la société Grenke Location peut prétendre au versement de la somme de 6 106,88 euros calculée conformément aux stipulations de l'article 11 dès lors que la commune avait omis de lui verser deux loyers échus avant la résiliation et la date prévue d'expiration du contrat.
19. Toutefois, la commune de Pietroso soutient que ce montant doit être réduit, dès lors qu'une personne publique ne doit pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas et que le montant de l'indemnité de résiliation est excessif et disproportionné, le paiement de 14 loyers supplémentaires étant demandé alors que le contrat n'a reçu exécution que pendant 7 mois.
20. Cependant, comme il a été dit ci-dessus, la somme demandée par la société Grenke Location est due en application des stipulations du contrat signé par la commune. D'autre part, il résulte de l'instruction, qu'après la résiliation prononcée par la société Grenke Location, la commune n'a pas restitué le bien qu'elle avait pris en location dans le cadre du contrat en litige. Dans ces conditions, alors qu'elle a pu continuer à utiliser le bien, le montant de l'indemnisation prévue par le contrat dont la commune avait accepté les clauses, ne saurait être regardé comme excessif ou disproportionné.
21. En conséquence, la société Grenke Location a droit, en application du contrat, au versement par la comme d'une somme de 6 106,88 euros au titre de l'article 11 des conditions générales du contrat dont elle a prononcé la résiliation anticipée.
Sur la demande de restitution des biens pris en location :
22. En vertu de l'article 11 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation anticipée, le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué et doit le restituer dans les conditions prévues par l'article 13, soit à ses frais et risques.
23. En raison de la résiliation anticipée prononcée à bon droit, comme il est dit ci-dessus, la société Grenke Location est fondée à demander qu'il soit ordonné à la commune de Pietroso de restituer les biens qu'elle a pris en location au titre des contrats en litige.
24. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation :
25. La société Grenke Location demande le versement, à compter du 8 février 2011, des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 6 106,88 euros en application de l'article 4.3 des conditions générales du contrat.
26. Toutefois, cet article prévoit seulement que toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points.
27. Ainsi, seule la somme de 839,88 euros correspondant à deux loyers impayés relève de cet article.
28. Dès lors que le loyer dû pour le 1er trimestre 2011 a été versé le 8 février 2011 et qu'un second loyer a été versé le 3 septembre au titre du 3ème trimestre de l'année, la société Grenke Location ne peut prétendre pour le 1er loyer, à l'intérêt au taux majoré de cinq points que pour la période allant du 1er janvier 2011 à laquelle le premier loyer était dû jusqu'à la date de paiement du 8 février 2011 et pour le second, en le regardant comme s'imputant sur le loyer du 2ème semestre ainsi que le prévoit l'article 4.3 des conditions générales, pour la période allant du 1er avril 2011 au 3 septembre 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pietroso la somme de 1 500 euros qu'elle demande à verser à la société Grenke Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de condamner la société Grenke Location, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser une somme à la commune de Pietroso au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La commune de Pietroso versera à la société Grenke Location, la somme de 6 106, 83 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur les sommes et dans les conditions indiquées au point 28. Le surplus des conclusions de la société Grenke Location relatives aux intérêts est rejeté.
Article 3 : La commune de Pietroso restituera à la société Grenke Location, dans les plus brefs délais et à ses frais et risques, les biens pris en location au titre du contrat.
Article 4 : La commune de Pietroso versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Grenke Location en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Pietroso.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC02128