Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 13 juin, 27 septembre et 3 novembre 2016, l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B..., représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402590 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société centrale éolienne les Hauts Chemins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
- ils justifiaient de leur intérêt donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ;
- l'étude d'impact réalisée préalablement à l'autorisation litigieuse est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, aucune étude des incidences du projet en matière d'émission de sons à basse fréquence ou d'infrasons n'ayant été effectuée ;
- l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dès lors que le projet portera atteinte à des sites et paysages remarquables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars, 7 septembre et 28 octobre 2016, la société centrale éolienne les Hauts Chemins, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société centrale éolienne les Hauts Chemins soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérantes ne justifiaient pas de leur intérêt donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 7 mars 2014 à la date d'introduction de leur demande ;
- les moyens de l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre et le 31 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2016, l'instruction a été close au 3 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de M. Chonion, président de l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne ainsi que celles de MeC..., pour la société centrale éolienne les Hauts Chemins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2012, la société centrale éolienne les Hauts Chemins a déposé une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité de six éoliennes d'une hauteur de cent cinquante mètres sur le territoire de la commune d'Esley. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 8 novembre au 9 décembre 2013, et après un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Vosges, le préfet des Vosges a autorisé l'exploitation de cette installation par un arrêté du 7 mars 2014. L'Association Paysage et nature de la campagne Vosgienne et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2014.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des motifs énoncés aux points 7 à 9 du jugement contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble de l'argumentation présentée devant eux, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'étude d'impact procédait à une analyse insuffisante des nuisances acoustiques occasionnées par le projet autorisé par l'arrêté du 7 mars 2014. La circonstance que le tribunal n'ait pas exposé les raisons qui l'ont conduit à ne pas tenir compte des travaux scientifiques dont les appelants avaient fait état en première instance n'est pas de nature à entacher le jugement contesté d'irrégularité sur ce point, les premiers juges ayant d'ailleurs fait expressément référence aux documents présentés devant eux par les requérantes dans les motifs dudit jugement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du 10 novembre 2015 doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 2014 :
3. En premier lieu, l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B... soutiennent que l'étude d'impact ne comporte pas une analyse du risque sanitaire lié à l'émission d'infrasons et de sons à basse fréquence ce qui est de nature à entacher d'irrégularité la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté en date du 7 mars 2014.
4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : (...) / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
6. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure.
7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.
8. Il résulte de l'instruction que pour constituer son dossier de demande d'autorisation, la société pétitionnaire a fait réaliser une étude acoustique de nature à lui permettre d'évaluer les émissions sonores des éoliennes, dont les principaux résultats ont été reportés dans l'étude d'impact, et de contrôler les résultats obtenus au regard, notamment, des exigences posées par les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 dont l'article 26 dispose que " l'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ".
9. L'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...soutiennent que l'étude d'impact, faute de comporter une analyse des effets sur la santé des émissions de sons de basse fréquence et des infrasons, est insuffisante.
10. Toutefois, les études et documents dont elles se prévalent dans leurs écritures d'appel et dans leur mémoire du 4 mars 2015, notamment le rapport de la Royal Society of medecine, les articles publiés dans la revue spécialisée Acoustics Today ou Acoustique et technologie, outre le fait que la plupart d'entre eux n'étaient pas publiés à la date de la décision litigieuse et à plus forte raison lorsque l'enquête publique s'est déroulée, ne suffisent pas à établir qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'émission des infrasons ou des sons de basse fréquence par les éoliennes, telles que celles autorisées par le projet litigieux, est susceptible d'avoir un impact négatif sur la sécurité ou la santé humaine ou que, si un impact est établi dans des conditions suffisamment fiables et probantes, notamment au regard des effets produits sur les cellules de l'oreille interne, il puisse être considéré comme non négligeable.
11. La circonstance que le ministre de l'écologie ait demandé à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'actualiser son avis relatif à l'impact des éoliennes pour la santé, ou qu'un groupe de travail de l'académie de médecine procède à une réévaluation des risques induits par les éoliennes pour la santé humaine, n'est pas en soi de nature à démontrer l'existence de cet impact.
12. L'absence de l'analyse préalable de cette problématique spécifique dans l'étude d'impact n'a donc pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni être de nature à exercer une influence sur la décision contestée portant autorisation d'exploiter six éoliennes situées, en l'espèce, à un minimum de 650 mètres de l'habitation la plus proche.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact invoqué au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...soutiennent que l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement compte tenu de l'atteinte aux paysages, sites remarquables et monuments historiques situés à proximité.
15. Ce moyen, repris en appel et à l'appui duquel les appelantes ne produisent aucune précision complémentaire, doit être écarté par adoption des motifs énoncés aux points 11 à 14 retenus par le tribunal administratif de Nancy.
16. En conclusion de tout ce qui précède, l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société centrale éolienne les Hauts Chemins qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre solidairement et conjointement à la charge de l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et de Mme B...le paiement de la somme de 1 500 euros à la société centrale éolienne les Hauts Chemins au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : L'association Paysage et nature de la campagne vosgienne et Mme B...verseront solidairement à la société centrale éolienne les Hauts Chemins une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Paysage et nature de la campagne vosgienne, à Mme E...B..., à la société centrale éolienne les Hauts Chemins et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC00041