Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Faye l'Abesse, d'une part, à lui verser les sommes de 1 133 euros au titre du contrat n° 068 5924 et de 2 794,86 euros au titre du contrat n° 068 5926, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2010 et jusqu'au complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts, d'autre part, à lui restituer les matériels pris en location ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a précisé le fondement de sa demande qui tient dans les contrats signés avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- les contrats ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2012 et l'EHPAD était dès lors tenu au paiement des loyers qui ne sont pas prescrits ;
- l'EHPAD devra également restituer les matériels conformément à l'article 15 des conditions générales du contrat.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture d'instruction a été prononcée au 11 août 2016 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Faye l'Abesse ont conclu le 1er mars 2007 deux contrats de location de longue durée pour une durée de soixante-trois mois moyennant 21 loyers trimestriels. Le contrat n° 068 5924 portait sur un serveur et un ordinateur pour un loyer de 377,67 euros TTC et le contrat n° 068 5926 portait sur la location d'un photocopieur pour un loyer de 931,62 euros TTC.
2. Il n'est pas contesté qu'à leur terme, le 30 juin 2012, les deux contrats ont fait l'objet d'une prorogation tacite pour 6 mois, jusqu'au 31 décembre 2012, en application de leurs stipulations. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a néanmoins cessé de payer les loyers des deux contrats à compter du 1er avril 2012.
3. Après une mise en demeure infructueuse, effectuée pour chaque contrat le 11 septembre 2012, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée des deux contrats le 19 octobre 2012. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour lui demander de condamner la maison de retraite à lui payer les sommes en principal de 1 133,01 et 2 794,86 euros correspondant aux loyers dus jusqu'à la résiliation et non versés et à lui restituer les matériels donnés en location.
4. La société Grenke Location interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la demande de versement des loyers échus impayés :
5. Aux termes des stipulations de l'article 17 des conditions générales des deux contrats que la société Grenke Location produit en appel : " 1. Si l'une des parties désire ne pas proroger le contrat de location au-delà de la période de location initialement convenue, elle devra le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois au moins avant la date d'échéance. 2. A défaut d'une telle notification dans le délai imparti, le contrat de location sera prorogé pour une durée de 6 mois. Le contrat de location sera ainsi tacitement prorogé de 6 mois en 6 mois sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois au moins avant le terme de la période de prorogation en cours. La poursuite de la location au-delà de la période initiale n'emporte pas novation du contrat de location. (...) ".
6. Les articles 13 et 14 des conditions générales des contrats autorisent le bailleur à prononcer la résiliation anticipée du contrat en cas de retard de paiement des loyers ou si le locataire ne respecte pas les obligations essentielles du contrat malgré une mise en demeure.
7. Il n'est pas contesté que bien que les contrats initiaux aient eu pour terme le 30 juin 2012 et qu'ils aient été prorogés jusqu'au 31 décembre 2012, l'EHPAD a cessé de payer ses loyers à compter du 1er avril 2012 et a ainsi manqué à une de ses obligations essentielles. En conséquence, la société Grenke Location était en droit, comme elle l'a fait en application des conditions générales du contrat, de prononcer la résiliation des deux contrats, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement effectuée.
8. En l'espèce, la société Grenke Location demande la condamnation de l'EHPAD à lui verser les loyers dus et ceux qu'il a omis de payer au cours des contrats initiaux, ainsi qu'après leur prolongation.
9. Dès lors que, ainsi que le prévoit l'article 17 des conditions générales de chacun des contrats, la prorogation tacite du contrat n'emporte pas novation, chaque contrat initial s'est poursuivi dans les mêmes conditions après son terme initial jusqu'à la résiliation par la société Grenke Location. L'EHPAD était donc tenu de verser à la société les loyers des matériels qu'il avait pris en location et dont il conservait la disposition en vertu des contrats initiaux puis des contrats prorogés. Dans ces conditions, la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de l'EHPAD à lui verser le montant des loyers qu'il ne lui a pas payés avant la résiliation.
10. A ce titre, la société demande la condamnation de l'EHPAD à lui verser 1 133 euros au titre des loyers impayés du contrat n° 068 5924 et 2 794,86 euros au titre des loyers impayés du contrat n° 068 5926. Elle produit en appel, les documents et éléments de calcul justifiant ses prétentions et démontrant que les sommes qu'elle sollicite correspondent au montant des loyers exigibles les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2012, chacun de 337,67 euros en ce qui concerne le premier contrat et de 931,62 euros en ce qui concerne le second contrat. Dans ces conditions et en l'absence de toute contestation de la part de l'EHPAD, il y a lieu de faire droit à ses prétentions et de condamner l'EHPAD de Faye l'Abesse à lui verser les sommes en principal de 1 133 euros au titre du 1er contrat et de 2 794, 86 euros au titre du second contrat.
Sur la demande de restitution des biens pris en location :
11. En vertu de l'article 15 des conditions générales de chacun des contrats, en cas de résiliation anticipée, le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué et doit le restituer immédiatement à ses frais et à ses risques à l'adresse du bailleur indiquée au contrat.
12. En raison de la résiliation anticipée prononcée à bon droit, comme il est dit ci-dessus, la société Grenke Location est fondée à demander qu'il soit ordonné à l'EHPAD de restituer les biens qu'il a pris en location au titre des contrats en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation :
14. La société Grenke Location est fondée à solliciter le versement des intérêts au taux légal sur les sommes de 1 133 euros et de 2 794,86 euros à la date non contestée de notification de la résiliation, soit le 23 octobre 2012.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée à compter de l'enregistrement de la demande de première instance le 10 janvier 2013. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 octobre 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Faye l'Abesse la somme de 1 500 euros que demande la société Grenke Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maison de retraite de Faye l'Abesse versera à la société Grenke Location, les sommes de 1 133 euros et de 2 794,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012. Les intérêts échus le 23 octobre 2013 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L'EHPAD restituera à la société Grenke Location, dans les plus brefs délais et à ses frais et risques, les biens pris en location au titre des deux contrats en litige.
Article 4 : L'EHPAD versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Grenke Location en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants de Faye l'Abesse.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00044