Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 15 septembre 2016, M. D...G..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305197 du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Chailly-lès-Ennery du 22 juin 2013 refusant de lui délivrer un permis de construire ainsi que sa décision implicite du 23 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-lès-Ennery une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. G...soutient que :
- son projet de construction ne méconnaît pas l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité du bâtiment agricole de M. F..., qu'il respecte la distance d'éloignement de 50 mètres, applicable en l'espèce, par rapport au bâtiment agricole de M. F... et qu'il respecte nécessairement la distance d'éloignement prescrite par le plan d'occupation des sols dès lors que ses parcelles d'assiette sont situées en zone 1NA ;
- le refus qui lui a été opposé est en contradiction avec le permis d'aménager qui lui a été délivré le 27 mars 2012 ;
- dès lors que la distance d'éloignement par rapport au bâtiment agricole de M. F... est respectée, l'atteinte à la salubrité publique n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, la commune de Chailly-lès-Ennery, représentée par la SCP Iochum, déclare s'en remettre à " prudence de justice ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, M. A...F..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. G...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour M. G...ainsi que celles de Me C... pour M.F....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G...sont propriétaires à Chailly-lès-Ennery d'un ensemble de parcelles, desservies par le chemin de Beunier, pour lequel ils ont obtenu le 27 mars 2012 un permis d'aménager en vue de la création et de l'aménagement d'un lotissement de dix lots. Le 24 avril 2013, M. G...a sollicité un permis de construire en vue d'ériger sur le lot n° 9 un ensemble immobilier collectif de cinq logements. Par arrêté du 22 juin 2013, le maire de Chailly-lès-Ennery a refusé de lui délivrer le permis de construire.
2. M. G...relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2013 :
3. Pour refuser le permis de construire, le maire s'est fondé sur deux motifs dont M. G... conteste le bien-fondé tirés d'une part, du non-respect de la distance minimale d'éloignement par rapport aux bâtiments agricoles de l'exploitation de M.F..., d'autre part, de l'atteinte portée par le projet de construction à la salubrité publique.
En ce qui concerne le respect de la distance d'éloignement par rapport aux bâtiments agricoles de M.F... :
4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ".
5. M. G...soutient en premier lieu que ces dispositions ne sont pas opposables à son projet de construction dès lors que M. F...ne justifie pas de la régularité, au regard de la législation d'urbanisme, de ses propres constructions à usage agricole. Cependant, l'article L. 111-3 ne subordonne pas sa mise en oeuvre à cette condition et la règle de réciprocité qu'il fixe a pour objet premier de protéger non les bâtiments agricoles mais les habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers de la gêne occasionnée par une trop grande proximité vis-à-vis de tels bâtiments. Par suite, la circonstance que le bâtiment agricole en cause n'ait pas été régulièrement édifié ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 111-3. Le moyen soulevé par M. G...doit donc être écarté comme inopérant.
6. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, M. F...ne s'est pas borné à produire une demande de permis de construire non datée et non signée, il a également versé au dossier de première instance le permis de construire qui lui a été délivré le 6 août 1997 pour un bâtiment agricole avec logement pour animaux, dont il n'est pas établi qu'il ne correspond pas au bâtiment par rapport auquel la distance d'éloignement a été mesurée en l'espèce.
7. En deuxième lieu, M. G...se prévaut du permis d'aménager qui lui a été délivré le 27 mars 2012 sans que lui soit opposé le non-respect de la règle d'éloignement. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la délivrance de cette première autorisation ne dispensait pas le maire de vérifier de manière concrète le respect de la distance d'éloignement à l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire.
8. En troisième lieu, alors qu'il est constant que le lot n° 9 se trouve à plus de 50 mètres, mais moins de 100 mètres des bâtiments de l'exploitation agricole de M.F..., M. G...soutient que la distance d'éloignement applicable en l'espèce a été respectée puisqu'il s'agit de celle fixée à 50 mètres par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Moselle pour un élevage autre que porcin à lisier, et non de celle de 100 mètres imposée par l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé.
9. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature (Conseil d'Etat 24 février 2016, n° 380556).
10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2005, qui n'a été abrogé (par l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé) qu'à compter du 1er janvier 2014 et était donc encore applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), 2111 (élevages de volailles et/ou de gibier à plumes) et 2102 (élevages de porcs) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I ". Aux termes de l'article 2.1.1 de son annexe I : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juin 1997, suite à la déclaration de l'intéressé, le préfet a inscrit l'exploitation de M. F...au fichier des installations classées sous la rubrique 2101-2° b (bâtiment d'élevage de 40 à 80 vaches mixtes, soit laitières, soit allaitantes). Le 19 juin 2009, après une nouvelle déclaration de M.F..., il a maintenu ce classement. Puis, le 24 avril 2012, il lui a délivré un récépissé de déclaration relative à une installation classée pour la protection de l'environnement annulant et remplaçant sa décision du 19 juin 2009 et classant l'exploitation sous les rubriques nos 1530-3° (fourrage de 1 000 à 20 000 m3) et 2101-2° d (élevage de 50 à 100 vaches laitières).
12. M. G...se borne à soutenir que M. F...a sollicité en 1997 un permis de construire pour un bâtiment destiné à loger seulement 30 bêtes en précisant qu'il n'était pas prévu d'augmentation du cheptel. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que cette situation n'a pas évolué depuis et ne soutient d'ailleurs même pas qu'elle est demeurée inchangée. Dans ces conditions, M. G...ne remet pas en cause les déclarations faites par M. F...et reçues par le préfet, qui sont de nature à faire regarder son exploitation comme entrant dans le champ d'application défini par l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la circonstance que le projet de M. G... respecte la distance d'éloignement fixée par le règlement sanitaire départemental est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne respecte pas la distance d'éloignement fixée à l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005.
14. Est également inopérant le moyen tiré de ce que le projet respecterait nécessairement la distance d'éloignement prescrite par le plan d'occupation des sols pour l'unique raison que ses parcelles d'assiette sont situées en zone 1NA et que, selon la notice explicative accompagnant le document d'urbanisme, " la délimitation des zones 1NA au chemin des Beunier tient compte du périmètre exact de 100 mètres (...) ". En effet, il est constant que le projet de construction est situé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles de M.F... si bien que la mention figurant dans la notice explicative est inexacte s'agissant du lot n° 9. Par ailleurs, il ressort de cette mention que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entendu faire usage de la faculté, ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 111-3 précité, de prévoir des règles d'éloignement différentes dans cette zone. La circonstance que le projet qui, au demeurant n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de ces dispositions, respecte les dispositions du plan d'occupation des sols est donc sans incidence sur l'application des dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé, qui impose que le respect de la distance d'éloignement soit concrètement vérifié.
15. M. G...ne peut pas non plus faire utilement valoir que la distance d'éloignement à observer était fixée à 50 mètres par les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols, lesquelles n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté litigieux et qui, de toutes les façons, ne le dispensaient pas de respecter également la distance d'éloignement fixée par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé.
16. En dernier lieu, il en va de même de l'invocation des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé qui, comme le prévoit son article 4, n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2014, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué.
17. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a retenu ce premier motif pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne l'atteinte à la salubrité publique :
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
19. M. G...se borne à soutenir que son projet respecte la distance d'éloignement et que la commune ne caractérise l'existence d'aucun risque d'atteinte à la salubrité publique résultant de l'implantation d'une construction en dehors du périmètre de protection. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, le projet ne respecte pas la distance d'éloignement et M. G...ne démontre ni même n'allègue que son implantation à l'intérieur du périmètre de protection n'expose la construction projetée ou ses occupants à aucun risque de salubrité publique. Dans ces conditions, le moyen, tel qu'il le formule, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le maire au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
20. En conclusion de tout ce qui précède, M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chailly-lès-Ennery qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F...au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. F...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.G..., à la commune de Chailly-lès-Ennery et à M.F....
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00396