Par un arrêt n° 13NC01724 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du GAEC contre ce jugement.
Par une décision n° 383101 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le GAEC de la Grande Riotte, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 mai 2014 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2013 et des mémoires complémentaires du 12 mars 2014 et 27 juillet 2016, le GAEC de la Grande Riotte, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de condamner le CHU de Besançon à lui verser :
- la somme globale de 646 206 euros en capital au titre des préjudices subis entre 2004 et 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, date de réception de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
- la somme globale de 53 851 euros de rente annuelle jusqu'à la date de la retraite de son gérant, M.D... ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 et de l'article R.761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC de la Grande Riotte soutient que :
- aucune autorité de la chose jugée ne s'oppose à sa demande indemnitaire ;
- l'infection nosocomiale dont a été victime Mme D...lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a dû cesser d'effectuer des tâches administratives pour le GAEC ainsi que la traite des animaux ;
- M. D...a dû délaisser, pour partie, ses activités professionnelles pour effectuer les tâches auparavant prises en charge par sa femme et s'occuper d'elle, contraignant ainsi le GAEC à embaucher des salariés ;
- l'étude de l'impact financier pour le GAEC à la suite de l'accident subi par Mme D... a été actualisée par un cabinet d'expertise comptable et financière qui conclut à un préjudice d'un montant de 646 206 euros au titre de la période de 2004 à 2015 et s'agissant des pertes futures, de 53 851 euros annuels jusqu'à la date de départ à la retraite de M.D....
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2014 et les 21 juillet et 9 septembre 2016, le CHU de Besançon, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er septembre 2016, l'instruction a été close au 20 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le GAEC de la Grande Riotte.
Une note en délibéré présentée par MeA..., pour le GAEC de la Grande Riotte a été enregistrée le 22 décembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 18 novembre 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, Mme D...a été victime d'une infection nosocomiale. Par un arrêt du 16 juin 2011 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné le CHU à lui verser des indemnités d'un montant total de 279 567,16 euros.
2. Le GAEC de la Grande Riotte, dont le mari de Mme D...est associé et assure les fonctions de gérant, a également recherché la responsabilité du CHU en faisant valoir, d'une part, que le handicap dont Mme D...était demeurée atteinte l'avait empêchée de continuer à assurer de façon bénévole la gestion administrative du GAEC et la tenue de sa comptabilité et, d'autre part, que M. D..., qui avait apporté à son épouse une part très importante de l'assistance requise par son état de santé, n'avait pu continuer à travailler au GAEC, qui s'était trouvé dans l'obligation de recruter des ouvriers agricoles et avait subi une dégradation de ses résultats bruts d'exploitation.
3. Cette demande a été rejetée par un jugement du 22 juillet 2013 du tribunal administratif de Besançon confirmé par l'arrêt du 28 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy.
4. Par une décision n° 383101 du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le GAEC de la Grande Riotte, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 mai 2014 au motif qu'il " ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GAEC avait produit une attestation du Centre d'économie rurale de Haute Saône qui établissait que Mme D...assurait l'essentiel de la gestion administrative en prenant en charge le classement du courrier, la gestion des factures à payer, les remises de chèques, la préparation et l'expédition des règlements, la transmission des documents auprès des administrations et la saisie comptable des écritures courantes ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que Mme D...exerçait une activité rémunérée d'aide soignante à raison de 35 heures par semaine pour en déduire que son activité bénévole au sein du groupement revêtait un caractère à ce point résiduel qu'elle ne pouvait pas ouvrir droit à indemnisation, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il lui appartenait de rechercher si, en raison du temps que M. D... avait dû consacrer, d'une part, aux tâches administratives auparavant prises en charge par son épouse et, d'autre part, à l'assistance rendue nécessaire par l'état de santé de celle-ci, le GAEC avait été amené à exposer des frais qui ne lui auraient pas normalement incombé ".
5. Par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
6. Le GAEC de la Grande Riotte demande, dans le dernier état de ses écritures, l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de la cessation d'activité et de l'état de santé de Mme D...pour un montant global de pertes réelles de 646 206 euros subies entre 2004 et 2015 ainsi que le versement d'une rente annuelle de 53 851 euros jusqu'à la date de la retraite de MonsieurD..., s'agissant des pertes futures du GAEC.
En ce qui concerne le moyen du CHU de Besançon tiré de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 16 juin 2011 :
7. A supposer même que le CHU de Besançon ait entendu maintenir son moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 juin 2011 par lequel la cour a statué en appel sur un recours indemnitaire de Mme D... contre le CHU de Besançon tendant à la réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de l'infection nosocomiale, un tel moyen en défense ne peut qu'être écarté dès lors qu'en l'absence d'identité de parties et d'objet, cet arrêt n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dans le litige né du recours indemnitaire que le GAEC de la Grande Riotte a ultérieurement introduit contre le CHU en vue de la réparation d'un préjudice économique résultant pour lui de l'état de santé de MmeD....
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par GAEC de la Grande Riotte :
8. Le GAEC de la Grande Riotte soutient que Mme D...a été contrainte de cesser son activité dans le GAEC à compter de son intervention chirurgicale en 2002, que son époux a dû réduire son activité au sein du GAEC pour s'occuper quotidiennement de son épouse affectée d'un lourd handicap, que M. et Mme D...ont été remplacés au sein du GAEC par de nouveaux salariés, recrutés par contrats successifs et que ces nouvelles contraintes ont engendré des coûts supplémentaires pour le GAEC, liés notamment au paiement des salaires des employés, des charges patronales, à la diminution du rendement d'activité et aux coûts liés à l'externalisation de certaines tâches administratives et comptables.
9. Le GAEC de la Grande Riotte fait également valoir que l'étude rédigée en avril 2009, produite lors des premiers débats concernant l'impact financier subi au titre de la période 1999/2007, a été complétée par une étude complémentaire et actualisée par le même cabinet d'expertise comptable jusqu'en 2015 afin de déterminer le préjudice subi.
10. Cette étude ne saurait toutefois permettre au GAEC de la Grande Riotte d'établir que l'évolution des résultats financiers du GAEC résulte directement des conséquences de l'infection nosocomiale dont Mme D...a été victime, notamment en raison du temps que M. D...a dû lui consacrer au détriment de son activité professionnelle, dès lors que l'expertise effectuée ne permet pas de déterminer précisément les surcoûts liés à l'état de santé de Mme D...et à l'assistance que son époux a dû lui prodiguer au sein de l'ensemble des postes de recettes et de dépenses présentés. Le GAEC de la Grande Riotte ne justifie donc pas du lien direct et certain de causalité entre l'accident dont Mme D...a été victime et les pertes d'exploitation alléguées d'un montant annuel de 53 851 euros entre 2004 et 2015, lesquelles ont pu du reste résulter des décisions de gestion et choix stratégiques réalisés par le groupement et de l'évolution des marchés agricoles. Le GAEC n'est ainsi pas fondé à demander le versement de la somme de 646 206 euros au titre des pertes d'exploitation des années 2004 à 2015 et de la rente annuelle de 53 851 euros à verser jusqu'à la date de départ à la retraite de M. D..., s'agissant des pertes futures du GAEC.
11. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'attestation du centre d'économie rurale du 22 juin 2006, que Mme D...assurait l'essentiel de la gestion administrative et comptable du GAEC de la Grande Riotte et qu'à la suite de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au CHU de Besançon, elle a dû interrompre son travail bénévole au sein du GAEC exposant ainsi celui-ci à un surcroît de dépenses venant directement en réduction de son résultat financier.
12. Le GAEC requérant est donc fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi à la suite de la cessation du travail effectuée bénévolement par Mme D....
13. Compte tenu des surcoûts liés à la prise en charge de la comptabilité et de l'évaluation des heures supplémentaires de travail administratif effectuées, il y a lieu de condamner le CHU de Besançon à réparer le préjudice subi sur ce point par le GAEC. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 25 000 euros.
14. Le GAEC de la Grande Riotte soutient que l'accident de Mme D...et le handicap qui en a résulté ont obligé M. D...à réduire fortement son activité professionnelle et à embaucher divers employés afin de pallier ses absences.
15. Il résulte de l'instruction que Mme D...a regagné son domicile le 16 mars 2004, qu'elle réside dans une maison qui a été adaptée à son handicap et qui est située à 200 mètres de son ancien domicile, siège de l'exploitation du GAEC de la Grande Riotte. Il résulte également des expertises médicales réalisées, notamment celle des 23 juin 2004 et 21 mai 2008, ainsi que des documents relatifs à la prise en charge financière du handicap de Mme D...que M.D..., qui ne justifie pas avoir été obligé de cesser toute activité professionnelle compte tenu de l'état de santé de son épouse, n'a pu toutefois pleinement se consacrer à son travail de gérant et d'exploitant du GAEC, compte tenu de l'aide qu'il a dû et doit apporter à son épouse quand elle n'est pas accompagnée par une autre tierce personne pour certains gestes ou activités de la vie courante ou lorsqu'elle ne peut rester seule. Ainsi, si le GAEC n'établit pas que les recrutements de salariés auxquels il a procédé entre 2003 et 2015 étaient en lien direct avec les conséquences de l'accident subi par MmeD..., l'indisponibilité partielle et forcée de M. D...pour effectuer sans interruption ses tâches au sein du GAEC dont il est le gérant et associé unique, indépendamment de tout choix personnel ou de décisions relatives au mode d'organisation et de gestion du groupement, trouve directement son origine dans l'état de santé de son épouse. Le GAEC de la Grande Riotte est ainsi fondé à demander réparation du préjudice en découlant directement dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant sous forme de capital, compte tenu des périodes non couvertes par l'assistance d'une tierce personne et du montant du salaire minimum de croissance majoré tenant compte des responsabilités assumées par l'intéressé, une somme de 30 000 euros.
16. En conclusion de tout ce qui précède, le GAEC requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
19. Il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts des indemnités dues par le CHU de Besançon au 5 décembre 2011, soit la date à laquelle il a reçu la demande préalable formée par le GAEC de la Grande Riotte.
20. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention sociale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ".
21. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le GAEC de la Grande Riotte a ainsi droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêt à compter du 5 décembre 2012.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Besançon le paiement au GAEC de la Grande Riotte de la somme globale de 1 500 euros au titre des dépens et des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Le CHU de Besançon versera au GAEC de la Grande Riotte une somme de 55 000 (cinquante cinq mille) euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 décembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 décembre 2012.
Article 3 : Le CHU de Besançon versera au GAEC de la Grande Riotte une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC de la Grande Riotte est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CHU de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de la Grande Riotte et au CHU de Besançon.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00433