Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 313-14, 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour sont illégaux par voie d'exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2012 selon ses déclarations, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. M. B..., né en 1989, soutient qu'il pratique le sport à un haut niveau au sein de la section d'athlétisme de l'ASPTT de Strasbourg dans laquelle il est inscrit et licencié depuis son entrée en France en 2012, qu'il s'entraîne trois fois par semaine en plus des entraînements programmés par son club, qu'il obtient de bons résultats sans que puisse constituer une référence l'année 2015 en raison d'une blessure, qu'il n'est pas inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau mais obtient des résultats honorables, que l'activité sportive est son activité principale et qu'il doit continuer à s'entraîner en France où il est en progrès constant grâce à l'entraînement qu'il suit à Strasbourg. Il fait également valoir qu'il vit dans la famille de son oncle, est bien intégré sur le territoire national, a suivi des cours de français et participe à des actions de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces que le requérant produit, relatant la liste de ses résultats sportifs, ainsi que des attestations de responsables de l'ASPTT, que si l'intéressé a effectivement de bons résultats sportifs dans des compétitions départementales et régionales, il n'a pas obtenu de résultats de premier plan dans des compétitions nationales et n'est pas classé sur la liste des sportifs de haut niveau publiée par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports pour l'Alsace et le Bas-Rhin. Il ressort également des pièces jointes que le requérant pratiquait l'athlétisme à un bon niveau dans son pays d'origine, qu'il mentionne avoir même représenté dans une compétition internationale en Turquie juste avant son entrée en France. Rien n'indique ainsi qu'il serait empêché de poursuivre son activité sportive dans son pays d'origine. M. B..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire, n'a pas fait état de considérations ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.B..., célibataire et sans enfant, entré sur le territoire national en 2012 à l'âge de 23 ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille proche. Ainsi et alors même qu'il vit en France chez un oncle, qu'il a suivi des cours de français et participe à des actions de bénévolat, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00395