Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a limité l'indemnisation demandée ;
2°) de condamner la commune de Portiragnes à lui verser la somme de 3 970,54 euros augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 juin 2013 et jusqu'au complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait demandé que l'indemnisation conventionnelle de résiliation et non le montant des loyers échus impayés, auxquels elle n'avait pas renoncé et qui n'étaient pas prescrits.
Par une ordonnance du 8 juillet 2016, l'instruction a été close au 11 août 2016 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location et la commune de Portiragnes (Hérault) ont conclu le 27 juin 2007 un contrat de location de longue durée portant sur un matériel de télésurveillance pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 1 632,54 euros. Il est constant qu'à son terme, le 30 septembre 2012, le contrat a été tacitement prorogé, en application des stipulations du contrat, pour deux périodes consécutives de six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2013.
2. La commune a cependant cessé le versement des loyers afférents à cette location à compter du 1er janvier 2013. Après mise en demeure du 15 avril 2013, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat le 30 mai 2013. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour lui demander de condamner la commune à lui payer la somme en principal de 5 335,54 euros et à lui restituer les matériels donnés en location.
3. La société Grenke Location interjette appel du jugement en tant qu'il a limité à 1 365 euros la somme qu'il a condamné la commune à lui verser.
4. Aux termes des stipulations de l'article 17 des conditions générales du contrat : " 1. Si l'une des parties désire ne pas proroger le contrat de location au-delà de la période de location initialement convenue, elle devra le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois au moins avant la date d'échéance. 2. A défaut d'une telle notification dans le délai imparti, le contrat de location sera prorogé pour une durée de 6 mois. Le contrat de location sera ainsi tacitement prorogé de 6 mois en 6 mois sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois au moins avant le terme de la période de prorogation en cours. La poursuite de la location au-delà de la période initiale n'emporte pas novation du contrat de location (...) ".
5. Les articles 13 et 14 des conditions générales du contrat autorisent le bailleur à prononcer la résiliation anticipée du contrat en cas de retard de paiement des loyers ou si le locataire ne respecte pas les obligations essentielles du contrat malgré une mise en demeure. La commune ayant cessé de payer ses loyers alors que le contrat de location avait été prorogé et ayant ainsi manqué à une de ses obligations essentielles, la société Grenke Location était en droit, comme elle l'a fait en application des conditions générales du contrat, de prononcer la résiliation du contrat, dont il est constant qu'elle a été faite régulièrement.
6. Aux termes de l'article 15 des conditions générales du contrat : " 1. En cas de résiliation anticipée à l'initiative du bailleur pour une cause prévue au contrat (...), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat (...) ".
7. Pour limiter à 1 365 euros la somme qu'il a condamné la commune de Portiragnes à verser à la société Grenke Location, le tribunal administratif a jugé que la société était fondée à demander l'indemnité de résiliation égale, selon l'article 15 des stipulations des conditions générales, au loyer à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit en l'espèce le 30 septembre 2013 compte tenu des prorogations intervenues.
8. Il a cependant estimé que la société ne pouvait prétendre au versement des loyers échus et non payés par la commune avant la résiliation du contrat, dès lors que le versement de ces loyers n'était pas prévu par les stipulations de l'article 15 sur lequel la société fondait ses prétentions.
9. Toutefois, il ressort de l'instruction, ainsi que le soutient la société Grenke Location en appel, que la société avait demandé, tant à la commune dans ses lettres de mise en demeure et de résiliation que devant le tribunal administratif, non seulement l'indemnité de résiliation prévue par l'article 15 des conditions générales, mais également le paiement des loyers restant dus par la commune avant la résiliation.
10. Or, la prorogation tacite du contrat n'emportant pas novation, ainsi que le prévoit l'article 17 des conditions générales du contrat, le contrat initial s'est poursuivi dans les mêmes conditions après son terme initial jusqu'à la résiliation par la société Grenke Location. La commune était donc tenue de verser à la société les loyers des matériels qu'elle avait pris en location et dont elle conservait la disposition en vertu du contrat prorogé. Dans ces conditions, la société est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser le montant des loyers qu'elle ne lui a pas versés avant la résiliation.
11. A ce titre, la société demande la condamnation de la commune à lui verser 3 970,54 euros. Il résulte des pièces jointes au dossier que cette somme, non contestée, n'est pas supérieure aux montants des loyers qu'aurait dû verser la commune les 1er janvier et 1er avril 2013 de 1 632,54 euros chacun, ainsi qu'à l'assurance de 665,85 euros due au début de chaque année civile, plus 40 euros de frais de recouvrement. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas condamné la commune à verser en outre à la société Grenke Location la somme de 3 970,54 euros qu'elle demandait.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle excédait la somme en principal de 1 365 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. La société Grenke Location est fondée à solliciter le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 970,54 euros à la date de notification de la résiliation, soit le 3 juin 2013.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée à compter de l'enregistrement de la demande de première instance le 21 septembre 2013. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juin 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Portiragnes une somme à verser à la société Grenke Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La commune de Portiragnes versera à la société Grenke Location une somme de 3 970,54 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 3 juin 2013. Les intérêts échus le 3 juin 2014 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Portiragnes.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 16NC00043