Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet du Doubs s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2006, à l'âge de 20 ans, sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2011. Il a ensuite obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 2 mai 2013 au 1er mai 2014, en raison de la naissance, le 17 juin 2011, de son fils de nationalité française.
2. Par l'arrêté contesté du 13 février 2015, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'après avoir indiqué que le fils de M. B... résidait désormais en Suisse avec sa mère, le préfet du Doubs a relevé à juste titre qu'en conséquence, M. B...ne remplissait pas les conditions du 6° de l'article L. 313-11, dès lors que son unique enfant ne résidait pas en France. Le préfet a ensuite, en précisant les circonstances de faits et les motifs qui le conduisait à opposer un refus, examiné si M. B...pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de stipulations de conventions internationales. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à lui opposer un refus au motif que son enfant ne vivait plus sur le territoire français mais a exercé son pouvoir d'appréciation au vu de l'ensemble des éléments dont il disposait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
6. Il est constant que l'enfant de nationalité française de M.B..., né le 17 juin 2011, vit désormais en Suisse avec sa mère. Le requérant fait valoir qu'il a le droit de voir son enfant deux week-ends par mois en vertu d'une convention d'entretien conclue avec la mère et approuvée le 7 avril 2014 par le juge de paix de l'arrondissement de la Broye en Suisse et qu'il peut faire le trajet en voiture sans difficultés compte tenu de la proximité des domiciles. Il allègue également qu'il n'a pu verser la contribution alimentaire de 100 euros par mois prévue par cette convention uniquement en raison de l'absence de revenus professionnels, l'activité commerciale qu'il a créée en 2013 n'ayant pas encore produit de résultats économiques et que cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il se désintéresse de son fils, alors qu'il produit des photographies où il figure avec l'enfant ainsi qu'une attestation d'un pédiatre certifiant qu'il a accompagné son fils plusieurs fois à des consultations.
7. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le requérant exerçait réellement son droit de visite et contribuait effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant âgé de plus de quatre ans à la date de la décision contestée, alors que les photographies produites datent des premiers mois de l'enfant et que le certificat du pédiatre concerne la période antérieure à l'installation de la mère de l'enfant en Suisse. M. B... n'apporte aucun élément démontrant qu'il rend visite à son fils en Suisse. L'intéressé est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français. Par suite, en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant pour ce motif un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01140