Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, M. A...C..., représenté par la Selarl Guitton, B..., Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1600544 du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté dès lors que le débat ne portait pas sur l'existence ou l'absence d'une délégation de signature, mais sur l'absence de spécificité de la délégation produite ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a pas motivé les raisons justifiant qu'il n'ait pas dérogé au délai de départ de 30 jours ;
- le préfet n'a pas, pour fixer le délai de départ volontaire, tenu compte de sa situation personnelle, alors qu'il vit en France depuis 11 ans ;
- le délai de départ volontaire fixé par le préfet n'est pas approprié à sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les droits de la défense, d'être entendu et d'accès au dossier qui y sont consacrés, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables en ce qui concerne le délai de départ volontaire ;
- le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de consulter au préalable la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans et peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'absence, dans sa situation, de motif humanitaire ou exceptionnel ;
- le préfet n'a pas motivé le refus de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il vit en France depuis 11 ans, y a tissé des liens importants et y a une compagne ;
- le préfet a restreint l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale à la seule question de ses relations amoureuses ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant arménien né le 23 décembre 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2005. Le 12 mars 2015, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 1er février 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai.
2. M. C...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
3. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2016. Dès lors, les demandes susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. M. C...soutient que le tribunal n'a répondu qu'en partie au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, alors qu'il ne se bornait pas à invoquer l'absence de délégation de signature mais faisait également valoir qu'il n'était pas justifié d'une délégation de signature présentant le degré de précision requis pour habiliter son bénéficiaire à signer les décisions litigieuses.
5. Après avoir expressément indiqué qu'ils répondaient de la sorte à un moyen commun à l'ensemble des décisions contestées, les premiers juges ont précisé que : " l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; (...) le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Jean-François Raffy, par un arrêté du 25 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; (...) par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ".
6. En relevant l'existence de la délégation de signature, l'identité de son auteur et celle de son bénéficiaire, ses dates de signature et d'entrée et vigueur et en rappelant l'étendue de son champ, les premiers juges, qui n'étaient pas en outre tenus d'ajouter que les décisions attaquées ne constituent pas des arrêtés de conflit, ont répondu de manière complète et précise au moyen dont ils étaient saisis tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions.
7. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
8. M. C... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et rappelés au point 5.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, la décision litigieuse, prise au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle précise les stipulations et dispositions mises en oeuvre, rappelle le parcours de M. C...depuis son arrivée en France et expose de façon circonstanciée les éléments de sa situation personnelle qui ont conduit le préfet à opposer un refus à sa demande. La motivation de la décision, qui n'est ainsi pas stéréotypée, comporte un énoncé complet des considérations de droit et de fait qui la fondent, ce qui permet en outre de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni d'aucune pièce du dossier que, pour rejeter la demande de M.C..., le préfet s'est cru à tort lié par l'absence, dans sa situation, de motif humanitaire ou exceptionnel.
11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet n'a pas restreint l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale à la seule question de ses relations amoureuses, mais a également pris en compte l'ancienneté alléguée de son séjour, l'absence de charge de famille et de liens personnels en France, ainsi que la circonstance qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
12. En quatrième lieu, M. C...soutient que le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il vit en France depuis 11 ans, y a tissé des liens importants et y a une compagne.
13. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. M. C...déclare être entré sur le territoire français le 5 mars 2005 et ne l'avoir jamais quitté depuis. Il n'y justifie toutefois d'aucune insertion sociale et d'aucun lien familial ou privé. Il se borne à se prévaloir de l'existence d'une compagne, mais n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation qui, au demeurant, est contredite par ses déclarations lors de son entretien en préfecture le 7 septembre 2015. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, même en admettant que M. C...ait vécu en France depuis 2005, soit plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour, cette décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est, en outre, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En cinquième et dernier lieu, M. C...soutient que le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de consulter au préalable la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ajoute que, dans le cas d'une admission exceptionnelle au séjour, la saisine de la commission est obligatoire lorsque l'étranger réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
17. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
18. Pour justifier de sa durée de résidence en France, M. C...produit deux avis d'impôt sur le revenu de 2005 et 2006, une attestation d'hébergement de l'association Alisés établie le 27 avril 2015, indiquant que l'intéressé y a été hébergé du 11 mars 2005 au 28 juillet 2014 et une attestation d'hébergement établie par M. D...le 20 octobre 2015, qui indique l'héberger depuis le 1er février 2015. Il produit en outre, à hauteur d'appel, plusieurs cartes de bénéficiaire des Restaurants du coeur ainsi qu'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat pour la période du 5 décembre 2011 au 4 décembre 2012.
19. Toutefois, l'attestation d'hébergement de l'association Alisés ne précise pas la fréquence avec laquelle, pendant la période du 11 mars 2005 au 28 juillet 2014, M. C...a fréquenté son établissement. Si l'intéressé fait valoir qu'il est loisible au préfet de consulter le registre de l'établissement où, conformément à l'article L. 331-2 du code de l'action sociale et des familles, les entrées et sorties des personnes hébergées sont consignées, il ne produit pas cet élément devant la cour. Cette attestation rétrospective ne permet donc pas, à elle seule, d'établir la résidence habituelle du requérant en France durant les années 2005 à 2014. Par ailleurs, l'attestation de M. D...ne mentionne son hébergement qu'à compter du 1er février 2015. Si la carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat établit la résidence en France du requérant de décembre 2011 à décembre 2012, les cartes de bénéficiaire des Restaurants du coeur qu'il produit ne sont pas datées, de sorte que les deux cartes qui se rapportent aux campagnes été 2014 et 2014-2015 ne permettent pas d'établir que M. C...a été constamment présent en France pendant cette période.
20. Dans ces conditions, M. C...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 ne faisaient pas obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour.
21. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ".
22. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. C...ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre de plein droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 7° de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 312-2 précitées ne faisaient pas obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, M. C...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire qui lui est imparti est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît ainsi les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée.
25. Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".
26. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
27. Il résulte de ces dispositions législatives, qui sont seules applicables dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive qu'elles ont transposée, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas à être motivée.
28. En l'espèce, M. C...s'est vu octroyer un délai de départ volontaire de 30 jours et il est constant qu'il n'a pas sollicité un délai plus long. Par suite, le moyen soulevé est inopérant.
29. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, codifiées à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, est lui aussi inopérant.
30. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, ni sur celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours qui constitue une simple mesure d'exécution de ladite obligation, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
31. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien, ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été bafoués ou qu'il a été privé du droit d'être entendu, qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 §2 a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
32. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de fixer à 30 jours le délai de départ volontaire imparti à M.C..., sans envisager de lui accorder un délai plus long, ou qu'il aurait fixé ce délai sans tenir compte de sa situation particulière.
33. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer que le délai qui lui a été octroyé n'est pas approprié à sa situation, M. C...n'apporte ni les précisions ni les éléments permettant à la cour d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
35. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
36. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01206