Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 août 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600671-1600672 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 10 mars 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600671-1600672 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 10 mars 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 et de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants albanais nés en 1969 et 1973, sont entrés irrégulièrement en France le 29 mai 2012, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2014. Par un courrier du 29 avril 2015, ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade compte tenu de l'état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 10 mars 2016, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2016.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatifs à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Les refus de titre de séjour contestés visent les textes dont ils font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement, notamment les circonstances dans lesquelles les intéressés ont d'abord sollicité la reconnaissance du statut de réfugié puis leur admission au séjour compte tenu de l'état de santé de leur fils, ainsi que leur situation familiale et les conditions de leur séjour en France. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 3 février 2016 un avis selon lequel l'état de santé du fils de M. et Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par les intéressés, pas plus que les extraits du rapport établi en 2013 par " Forum réfugiés-Cosi " dont ils se prévalent, ne leur permettent de contredire sérieusement ces éléments. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour sollicités au regard de l'état de santé de leur fils malade, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
6. M. et Mme D...soutiennent qu'ils résident désormais en France où leurs enfants sont scolarisés et soignés, qu'ils ont accompli des efforts d'intégration et qu'ils ne peuvent retourner en Albanie où ils sont menacés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France qu'en mai 2012 en vue de demander l'asile et que leur séjour ne s'est prolongé qu'en vue de procéder à l'examen de leurs demandes successives de titre de séjour, qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale en Albanie où ils ont vécu habituellement jusqu'à leur arrivée en France. Les décisions litigieuses n'ont en outre ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'état de santé de leur fils malade justifie nécessairement le suivi de sa pathologie en France. Dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Aube a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Les décisions portant refus de titre de séjour comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait des décisions litigieuses doit, par suite, être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
III. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés du 10 mars 2016 qu'ils comportent le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils font état de ce que les intéressés n'établissent pas être exposés à des risques pour leur vie ou leur liberté ou à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 précité. Les décisions litigieuses doivent ainsi être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. M. et Mme D...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel M. et Mme D...ne produisent aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
11. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2016 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC01739, 16NC01740