Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, l'Earl Fabien Dez, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 8 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Earl Fabien Dez soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui comporte une motivation étrangère aux critères que le préfet aurait dû prendre en considération, méconnaît l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet de la Marne a délivré à M. C...une autorisation d'exploiter sans tenir compte des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Earl Fabien Dez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M.C... soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2018.
Un mémoire présenté pour l'Earl Fabien Dez a été enregistré le 22 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
- l'arrêté du préfet de la Marne du 23 juillet 2007 fixant l'unité de référence dans le département de la Marne ;
- l'arrêté du préfet de la Marne du 9 août 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Earl Fabien Dez.
Une note en délibéré présentée par l'EARL Fabien Dez a été enregistrée le 17 juillet 2018.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Fabien Dez, qui exploite des parcelles de terres agricoles situées à Courtisols suivant un contrat de bail rural conclu en 1992, fait appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. D...C...à exploiter lesdites parcelles.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne du 8 octobre 2015 :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles ". Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.
3. Il est constant que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Champagne-Ardenne est entré en vigueur le 29 juin 2016. La demande d'autorisation d'exploiter en litige ayant été présentée par M. C...le 22 juin 2015, soit avant l'entrée en vigueur du schéma directeur de la région Champagne-Ardennes, les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 sont donc applicables.
4. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".
5. L'article 1er de l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 9 août 2007 fixe, pour le secteur polyculture élevage, les orientations suivantes : " 1-1 Favoriser l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre familial, sur des structures viables. Lorsque les structures ne sont pas viables, l'objectif est de conforter les installations réalisées dans le cadre familial. Il est également prioritaire de pouvoir installer de jeunes agriculteurs qui ne seraient pas issus du milieu agricole. / 1-2 Conforter par des agrandissements l'exploitation de type familial afin de la rapprocher de la surface de référence, en tenant compte de la transparence dans les sociétés, lorsque la pérennité de l'exploitation est vraisemblable dans les 15 ans à venir. Ceci constitue en effet un travail en amont pour l'installation de jeunes agriculteurs et le maintien d'une densité de population agricole. / 1-3 Favoriser le travail effectif de l'exploitant plutôt que le recours à la sous-traitance. S'assurer que les doubles-actifs réalisent eux-mêmes la majorité de leurs travaux et que le revenu de l'exploitation agricole représente au moins 50 % de leurs revenus, sauf si le revenu de l'exploitant est inférieur à un SMIC. / 1-4 Favoriser l'installation des jeunes agriculteurs dans le cadre familial, l'installation hors cadre familial pouvant être considérée à terme comme un agrandissement de l'exploitation familiale. / 1-5 Privilégier les demandes permettant aux agriculteurs d'avoir une structure suffisante pour se mettre en conformité avec une nouvelle réglementation. 1-6 Favoriser la réinstallation et l'agrandissement de petites structures présentes dans des secteurs péri-urbains ou soumis à une procédure d'utilité publique, pour permettre, par des échanges, à d'autres structures d'atteindre la surface de référence par Unité de Travail Humain (UTH) ". Aux termes de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007, l'unité de référence est fixée dans la Marne à 100 hectares pour le secteur polyculture et 4 hectares pour le secteur viticulture. Enfin l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-865 dispose : " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) ".
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué, après avoir relevé que la demande de M. C...n'avait pas fait l'objet de candidatures concurrentes, mentionne les éléments de la situation personnelle de ce dernier ainsi que les superficies respectives des exploitations de M. C...et de l'Earl Fabien Dez avant de conclure que l'opération permettra de consolider la structure de l'exploitation de M. C...sans démembrer l'exploitation du preneur en place. Le préfet a donc suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, notamment en évaluant les conséquences économiques de la reprise envisagée et en prenant en compte les situations personnelles respectives du demandeur et du preneur en place conformément aux 3 et 4° de l'article L. 331-3 du même code.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a déclaré le 22 juin 2015 exploiter 120 ha 58 ares en polyculture et 82 a 44 ca de vignes soit 1,4 unité de référence, a sollicité la reprise de parcelles d'une superficie totale de 28 hectares 81 ares 42 centiares situées à Courtisols mises en valeur par l'Earl Fabien Dez. M. C...exploiterait après reprise, outre les 82 a 44 ca de vignes, une surface de 149 ha 39 a 42 ca en polyculture soit, au total, 1,69 unité de référence. Dans le même temps, la superficie de l'exploitation de l'Earl Fabien Dez passerait de 222 ha 39 a avant reprise à 193 ha 57 a 58 ca après reprise.
8. Le ministre affirme sans être contredit que M. C...était l'unique candidat à l'exploitation des parcelles en litige, dès lors qu'aucune candidature concurrente n'avait été déposée dans le délai de trois mois suivant la date d'enregistrement du dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter. S'il n'est pas contesté que la demande de M. C...ne rentre dans aucune des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne, aucune de ces orientations, ni d'ailleurs aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne fait obstacle à cette demande, dès lors notamment que le schéma directeur n'interdit pas, en l'absence de demandes concurrentes, la reprise de terres par le propriétaire en vue d'agrandir une exploitation dont la superficie avant reprise est supérieure à la surface de référence. Il ressort enfin de la comparaison des situations des deux parties en présence que la reprise par M. C...des terres en cause lui permettra de conforter son exploitation sans menacer la viabilité de l'exploitation de l'Earl Fabien Dez. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaître les dispositions alors en vigueur de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, autoriser M. C... à exploiter les 28 ha 81 ares et 42 ca de terres en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Earl Fabien Dez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Earl Fabien Dez demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Earl Fabien Dez une somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Earl Fabien Dez est rejetée.
Article 2 : L'Earl Fabien Dez versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Fabien Dez, à M. D...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
2
N° 17NC02221