Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berrysur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 5 mai 2017 :
2. M. C...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. M. C...fait valoir qu'il a rencontré en 2014, en Algérie, MmeD..., une compatriote titulaire en France d'un certificat de résidence, avec laquelle il a emménagé en mai 2016, qu'il est très proche des deux enfants de cette dernière, qu'il l'aide au quotidien dès lors qu'elle ne peut travailler en raison de problèmes de santé, enfin qu'il a trouvé un emploi en qualité de mécanicien. A l'appui de ses allégations, M. C...produit les mêmes documents qu'en première instance, à savoir un courrier de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du 2 février 2017 indiquant les prestations que Mme D...et lui-même ont perçues au mois de janvier 2017, des attestations de sa concubine et de plusieurs témoins, ainsi que le compte rendu d'un examen médical subi par Mme D...dont il résulte qu'elle souffre de lombosciatalgie. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de l'intensité de ses relations avec MmeD.toujours sa mère et son frère Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 10 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le requérant ne séjournait ainsi en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée après avoir passé près de 42 ans de sa vie en Algérie. Le préfet affirme par ailleurs sans être contredit que M.C..., qui s'est maintenu en France après l'expiration de la durée de validité de son visa, n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 septembre 2016 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort enfin des propres déclarations du requérant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où demeurent.toujours sa mère et son frère Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. C...en France, la décision du 5 mai 2017 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à ce dernier la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. C...n'établissant pas l'illégalité de la décision du 5 mai 2017 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sur la situation personnelle de ce dernier doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
8. En premier lieu, M. C...n'établissant pas l'illégalité de la décision du 5 mai 2017 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peut être accueilli.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC02699