Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2016 et un mémoire complémentaire du 9 mars 2017, la commune d'Ars-sur-Moselle, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304789 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Tiax ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Tiax une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Ars-sur-Moselle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la SCI Tiax devait être regardée comme ayant bénéficié d'un permis de construire tacite qui ne pouvait plus être retiré à la date à laquelle l'arrêté est intervenu ;
- la SCI Tiax a commis une fraude en essayant de bénéficier de l'erreur commise dans son récépissé pour prétendre à l'obtention d'un permis de construire tacite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février, 17 mars 2017 et 2 mai 2017, la SCI Tiax, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Tiax soutient que les moyens soulevés par la commune d'Ars-sur-Moselle ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mai 2017, l'instruction a été close au 24 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la SCI Tiax.
La SCI Tiax a présenté une note en délibéré enregistrée le 17 juillet 2017.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tiax a déposé une demande de permis de construire le 21 décembre 2012 en vue de procéder à la rénovation d'un immeuble situé 37 rue du Maréchal Foch à Ars-sur-Moselle et d'y réaliser des logements. Par un arrêté du 12 septembre 2013, le maire d'Ars-sur-Moselle a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Tiax. La commune d'Ars-sur-Moselle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2013.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu :
2. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2013 au motif que l'arrêté portant refus de permis de construire devait être regardé comme un retrait de permis de construire tacite et que faute d'avoir respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, cette décision était entachée d'illégalité.
3. La commune d'Ars-sur-Moselle soutient que le délai d'instruction de la demande de permis de construire formée le 21 décembre 2012 par la SCI Tiax a été régulièrement prolongé dans le cadre de la demande de pièces complémentaires du 17 janvier 2013 et qu'il n'a commencé à courir qu'à la date de réception de ces pièces soit le 2 avril 2013. La commune fait donc valoir qu'à la date de l'arrêté portant refus de permis de construire, soit le 12 septembre 2013, aucun permis de construire tacite n'était acquis au bénéfice de la SCI Tiax, le délai d'instruction de six mois courant jusqu'au 2 octobre 2013 n'étant pas expiré.
4. Aux termes de l'article L. 424-2 : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction/ Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-28 du même code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (...) ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai " . Aux termes de l'article R. 423-43 du même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ". Aux termes de l'article R. 423-46 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 423-47 du même code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ".
6. Lorsque le projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire n'entre dans aucun des cas prévus par les articles du code de l'urbanisme fixant des délais d'instruction différents, un permis tacite naît au profit du pétitionnaire, à défaut de notification d'une décision expresse de l'autorité compétente, à l'expiration du délai d'instruction de droit commun de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme qui a commencé à courir à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été formée le 21 décembre 2012 par la SCI Tiax et que le délai d'instruction courant à compter de la réception d'un dossier complet, initialement fixé à trois mois, a fait l'objet d'une modification par la lettre de la commune du 17 janvier 2013, reçue le 18 janvier par la société pétitionnaire, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-42 précité. Il ressort des termes de cette lettre, qui a bien été réceptionnée par la SCI Tiax au regard de la signature apposée pour en accuser réception, et nonobstant les dénégations persistantes de l'intéressée sur ce point, que le nouveau délai d'instruction a été porté à six mois en application des dispositions de l'article R. 423-28 précité, soit sur le fondement d'une disposition relative aux projets situés dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, la lettre indiquant la nécessité de requérir l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire ait sollicité des précisions après avoir reçu le récépissé de dépôt de pièces complémentaires qui a mentionné à tort un nouveau délai d'instruction de deux mois et le bénéfice d'un permis de construire tacite à défaut de réception d'un courrier de la commune dans ce délai, alors que ce nouveau délai différait de celui de six mois expressément indiqué dans le courrier du 17 janvier 2013, seul opposable à sa demande en application des dispositions de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme. La référence à ce nouveau délai erroné de deux mois, si elle est fautive, n'est pas de nature à permettre à la société pétitionnaire de se prévaloir du bénéfice d'un permis de construire tacite en l'absence de réponse de la commune dans ce nouveau délai.
9. Il s'ensuit qu'en notifiant son arrêté du 12 septembre 2013 portant refus de permis de construire à la société pétitionnaire dans le délai de six mois courant à compter de la réception d'un dossier complet, soit le 2 avril 2013, la commune ne peut être regardée comme ayant procédé au retrait d'un permis de construire tacite. La commune est donc fondée à soutenir qu'en l'absence de toute décision portant retrait de ce permis, c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Tiax tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel.
11. La SCI Tiax soutient que c'est à tort que l'arrêté litigieux lui a opposé le motif tiré de ce que son projet ne peut respecter les exigences du règlement du plan d'occupation des sols en matière de stationnement et méconnait les dispositions de l'article UA 11 relatives à la protection des façades commerciales de la rue Foch.
12. L'article 11 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols dispose, en ce qui concerne les façades commerciales, que " l'intégrité de la cellule commerciale devra être préservée en cas d'abandon d'activité afin d'éviter la transformation en logement condamnant à tout jamais la destination commerciale du local ceci afin d'éviter la disparition complète des commerces le long de l'axe commerçant traditionnel, la rue Foch ". Il est constant que le projet requiert cinq places de stationnement et que s'il en prévoit huit, celles-ci ne sont accessibles qu'en supprimant une partie de la façade à vocation commerciale de l'immeuble donnant sur la rue Foch.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société pétitionnaire consiste à remettre en cause la vocation commerciale de la façade de l'immeuble donnant sur la rue Foch. Il ne ressort pas des éléments produits par la SCI Tiax, notamment de la photographie dont elle se prévaut à l'appui de son argumentation, qu'à la date à laquelle le refus de permis de construire lui a été opposé, cette vocation commerciale ne pouvait plus être poursuivie compte tenu de la modification de l'immeuble qui aurait été réalisée par des permis de construire délivrés antérieurement. Il ne ressort pas non plus des pièces produites par la SCI Tiax, notamment du permis de construire délivré le 3 avril 2008, modifié le 4 juin 2009, qui prévoit le versement d'une participation pour la réalisation de quatre places de stationnement que le percement du mur a été régulièrement autorisé, de sorte que la société pétitionnaire ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un accès préexistant sur la rue Foch.
14. Il s'ensuit que la SCI Tiax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols combinées aux dispositions de l'article UA 12.
15. En conclusion de tout ce qui précède, la commune d'Ars-sur-Moselle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ars-sur-Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Tiax demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ars-sur-Moselle présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304789 du 28 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI Tiax est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Tiax et de la commune d'Ars-sur-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tiax et à la commune d'Ars-sur-Moselle.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02055