Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016, M. C..., représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'analyse pas sa situation personnelle de façon circonstanciée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu et l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, est entré en France pour la première fois le 17 janvier 2001 pour y solliciter l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du 28 août 2002. Il a été reconduit à la frontière le 19 décembre 2006. Il est de nouveau entré en France le 16 février 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 13 mars 2010, il a épousé en France Mme A...D..., titulaire d'un certificat de résidence d'algérien. Le 15 janvier 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour. Le 10 octobre 2014, M. C...a de nouveau demandé un titre de séjour et sollicité une régularisation de sa situation en se prévalant de son mariage ainsi que d'une demande d'autorisation de travail établie par son frère. Il interjette appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C...soutient qu'il est arrivé en France il y a plus de six ans, qu'il était déjà venu une première fois en 2000 en repartant en 2006, qu'il s'est marié en 2010 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il démontre par la production de factures, d'avis d'imposition, d'attestations et d'un contrat de location vivre avec son épouse depuis son mariage, attestant ainsi de la réalité de la vie commune. Il fait également valoir qu'il élève la fille de son épouse comme son propre enfant et forme avec elles une cellule familiale qui ne pourrait pas être reconstituée dans un autre pays, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il n'est pas retourné dans son pays où il n'a que peu de liens familiaux depuis de nombreuses années, que son état de santé s'est dégradé, qu'une gêne respiratoire nécessite des hospitalisations et qu'il est suivi régulièrement par un médecin pour un diabète.
4. En. appel, M. C...se prévaut de documents nouveaux, certains concernant une période postérieure à la décision contestée qui ne peuvent être pris en considération. Si une attestation d'un conseiller d'Engie mentionne qu'un contrat a été souscrit le 30 novembre 2011 "au nom de Mr C...M'B... A..." pour le logement occupé depuis 2011 par l'épouse du requérant, cette mention imprécise, qui ne fait pas état de deux titulaires du contrat, même si elle mêle les prénoms de M. et MmeC..., et qui ne porte que sur le souscripteur du contrat ne suffit pas à établir la réalité de la vie commune entre les époux.
5. Cependant, en première instance, M. C... avait produit des documents de l'administration fiscale établis au titre de l'année 2011, soit à son nom seul, soit au nom de son épouse, soit au nom des deux époux à une même adresse située à Saint Dié des Vosges. Si le requérant avait également joint un contrat de location d'un appartement situé à Nancy signé par son épouse seule le 30 novembre 2011, il a également communiqué des documents émanant de l'administration fiscale ou d'organisme sociaux, mentionnant dès 2011 soit son nom ainsi que celui de son épouse, soit son nom et l'adresse de son épouse, même si la majorité de documents concerne la période débutant en 2014. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme établissant sa communauté de vie avec son épouse, ce que le préfet ne conteste plus sérieusement en appel en indiquant qu'il "semble essentiel" que son épouse fasse les démarches au titre du regroupement familial et qu'il appartient à l'appelant de se conformer à la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de vie commune de quatre ans à la date de la décision contestée et nonobstant la circonstance que le requérant pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision contestée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans assortir cette obligation d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman de la somme de 1 500 euros qu'elle demande.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2016 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Annie Levi-Cyferman-Laurent Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02083