Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, M.C..., représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision contestée ne mentionne pas son droit à avertir son consulat ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il relève des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 février 2016 et a présenté le lendemain une demande d'asile. La consultation de la base de données Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées en Allemagne. Par courrier du 29 février 2016, les autorités allemandes ont, sur demande de l'administration, accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. M. C... interjette appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile.
2. M. C... soulève, dans sa requête des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (...).
5. M. C...fait valoir que la décision contestée ne mentionnait pas qu'il avait la possibilité d'avertir ou de faire avertir son consulat. Cependant, l'omission de formalités de notification est sans incidence sur la légalité d'une décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En tout état de cause, il ressort de ses termes mêmes, que la décision contestée mentionnait, à propos des voies et délais de recours, que M. C...pouvait, s'il entendait exercer un recours juridictionnel, être assisté de son conseil s'il en avait un ou demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué qu'un conseil soit désigné d'office. Ainsi la décision contestée faisait mention de l'une des possibilités prévues par le texte de nature à permettre à l'étranger d'avertir une personne de son choix.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C...soutient qu'il est en France depuis février 2016, qu'il a dû fuir son pays en raison des violences que son père exerçait à son encontre, qu'il ne connaît personne en Allemagne, que depuis son arrivée sur le territoire national il a montré une véritable volonté d'intégration, a suivi des cours de français, a travaillé bénévolement pour diverses associations, a recherché un emploi, que s'il n'a pas de famille en France, il y a tissé des liens déjà intenses malgré la faible durée de son séjour.
8. Cependant il ressort des pièces du dossier que M. C...résidait en France depuis seulement cinq mois à la date de la décision contestée, qu'il est entré sur le territoire national à l'âge de 24 ans, qu'il a indiqué n'avoir aucune famille en France alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside au moins une soeur. Dans ces conditions et même si le requérant démontre avoir suivi des cours de français, avoir montré une réelle volonté d'intégration et recherché un emploi, ces éléments, compte tenu de la courte durée de son séjour, ne suffisent pas à établir qu'il a tissé des liens amicaux et sociaux suffisamment forts sur le territoire pour que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. C... soutient qu'une remise aux autorités allemandes, qui ont rejeté sa demande d'asile, l'expose à un retour en Albanie où il court des risques. Toutefois et à supposer même avéré le rejet de la demande d'asile par les autorités allemandes, la décision contestée a seulement pour objet que de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. En tout état de cause, M.C..., en produisant une attestation de sa soeur du 13 juillet 2016 faisant état de conflits familiaux, soutient seulement qu'il craint les violences que pourrait exercer son père à son endroit en cas de retour en Albanie. Ainsi, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)".
12. M. C...fait valoir que les autorités allemandes lui ont refusé l'asile, qu'il sera en conséquence immédiatement renvoyé en Albanie dès son retour en Allemagne, qu'il parle couramment anglais et a un profil exceptionnel, qu'il est particulièrement sérieux et ouvert et s'est inséré dans la société française. Toutefois et compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos des moyens tirés de la violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du faible temps de présence en France de M.C..., de ce qu'il n'y a pas de famille et de ce qu'il n'établit y avoir tissé des liens particulièrement intenses, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02237