Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, MmeB..., représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'analyse pas sa situation personnelle de façon circonstanciée ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus et l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante russe, est entrée en France le 28 novembre 2013 sous couvert d'un document de voyage muni d'un visa espagnol de court séjour. Le 23 septembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. Mme B...soulève dans sa requête des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 8 décembre 2015, qui est suffisamment motivé au regard des exigences des textes, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pourra voyager sans risques. Il ne ressort pas de cet avis, que le médecin n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments que Mme B...lui avait communiqués.
5. Les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé. En effet, les différents certificats produits pour l'une des pathologies de la requérante, font seulement état de la nécessité d'un suivi régulier alors que la patiente est considérée comme guérie sur le plan virologique, sans établir que la surveillance ne pourrait pas être assurée en Russie. Ainsi, le moyen tiré par Mme B... de ce que sa pathologie a été guérie en France alors qu'elle avait été traitée en vain pendant un an dans son pays d'origine, n'est pas de nature à établir que le suivi qu'elle nécessite ne pourrait être effectué en Russie et que le refus de titre de séjour comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B...soutient qu'elle a établi vivre chez sa nièce qui réside en France, qu'elle a constitué une cellule familiale avec celle-ci et sa famille, qu'elle est en France depuis trois ans et qu'elle justifie ainsi d'une insertion sociale d'une particulière intensité quand bien même elle ne serait pas démunie d'attaches dans son pays d'origine. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français à l'âge de 49 ans et qu'elle n'établit pas, avoir tissé des liens familiaux ou privés intenses en France où réside seulement sa nièce qui est entrée en France plus de six ans avant elle. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeB..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
10. En faisant état de ce qu'elle a été guérie en France alors que le traitement effectué en Russie n'avait pas permis de la soigner, de ce que son frère a succombé à la même maladie, de ce qu'elle doit être suivie dans un établissement spécialisé alors qu'il n'en existe pas en Russie et qu'elle ne pouvait avoir accès à des traitements coûteux dans ses pays compte tenu de la faiblesse de ses revenus, Mme B...se fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de l'appelante ne relevait pas d'une admission exceptionnelle au séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02458