Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2016, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille, gravement malade et qui n'aura pas de traitement adapté au Kosovo, est avec elle sur le territoire français et qu'elle a établi des liens amicaux et sociaux en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas examiné les conséquences de cette décision sur l'état de santé de sa fille qu'elle accompagne en France en ne tenant pas compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a mentionné que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risques vers son pays d'origine et, d'autre part, que le préfet n'a pas pris en compte les persécutions qu'elle a subies au Kosovo.
Par une ordonnance du 28 avril 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2017.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A...néeC..., ressortissante kosovare, est entrée en France selon ses déclarations le 5 janvier 2015, accompagnée de sa fille. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2015. Le 9 septembre 2015, la requérante a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 21 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A...fait valoir que sa fille Ermale, avec qui elle est entrée en France, souffre d'une leucémie aiguë pour laquelle elle ne recevra pas les soins nécessaires au Kosovo, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à sa fille un titre de séjour. Par arrêt de ce jour, la cour a annulé l'arrêté préfectoral relatif à la fille de MmeA.... Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé d'Ermale A...ne lui permettra pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la faiblesse de sa fille et de son isolement en France où elle n'a aucune attache en dehors de sa mère, et alors même que Mme B...A...a d'autres enfants restés au Kosovo, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte:
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans assortir cette obligation d'une astreinte, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 800 euros qu'elle demande.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2016 et l'arrêté préfectoral contesté du 21 octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 16NC02490