Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a mentionné le médecin de l'agence régionale de santé, le traitement de sa maladie n'existe pas au Kosovo, ainsi que le démontre un rapport de l'OSAR et qu'à l'époque où elle vivait au Kosovo, elle a dû se rendre en Turquie à plusieurs reprises pour se faire soigner ; en outre le préfet n'a pas démontré l'existence de soins dans son pays et il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qu'elle ne peut voyager sans risques ;
- elle fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles tenant à sa pathologie et à l'absence de soins ;
- le refus de titre de séjour est entaché de défaut d'examen et d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans examiner sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B...vit avec sa mère sur le territoire français et qu'elle a établi des liens amicaux et sociaux en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas examiné les conséquences de cette décision sur son état de santé et n'a pas tenu compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a mentionné que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risques vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise ne charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement et en ce qu'elle ne comporte aucune considération de fait relative à la situation de l'intéressée et de sa mère ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner les risques de traitements contraires à cet article en cas de retour au Kosovo.
Par une ordonnance du 28 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2017.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante kosovare, est entrée en France selon ses déclarations le 5 janvier 2015, accompagnée de sa mère. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2015. Le 9 septembre 2015, la requérante a présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté du 21 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
3 Il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 septembre 2015 que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une leucémie aiguë, que les traitements nécessaires n'existent pas au Kosovo et qu'elle a dû se rendre à plusieurs reprises en Turquie pour se faire soigner sans pouvoir poursuivre les traitements prescrits par les médecins turcs dans son pays d'origine. Si à l'appui de ses allégations, elle ne joint qu'un rapport de l'Association Suisse de l'aide aux réfugiés dont la dernière actualisation porte sur l'année 2010 et qui mentionne l'absence de traitements efficaces pour la leucémie, le préfet qui n'a pas présenté de défense en appel, n'a produit en première instance qu'un document datant également de 2010 et ne faisant état que de l'offre de soins au Kosovo pour des maladies psychiatriques et rénales. Ainsi, ce document n'apporte aucun élément de nature à s'opposer aux allégations de la requérante qui contredisent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ce dernier ayant d'ailleurs estimé que l'état de santé de Mme B...ne lui permettrait pas de voyager vers son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier d'appel que Mme B...pourrait disposer d'un traitement approprié au Kosovo. En conséquence, le refus de titre de séjour contesté a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans assortir cette obligation d'une astreinte, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1500 euros qu'elle demande.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2016 et l'arrêté préfectoral contesté du 21 octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02491