Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement n° 1605780 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg.
Le préfet soutient que :
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'obligation d'informer l'étranger des délais de mise en oeuvre de la décision de transfert ne s'applique que lorsque l'intéressé exécute la décision de lui-même et non lorsqu'il fait, simultanément, l'objet d'une décision de placement en rétention ; en outre, les informations requises ont été communiquées à l'intéressé ;
- il n'a pas méconnu les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant du transfert sans avoir préalablement obtenu l'accord des autorités suédoises ;
- le placement en rétention de M. B...est motivé et fondé en droit comme en fait.
Par une ordonnance du 30 mai 2017, l'instruction a été close le 15 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2016, M. A... C..., se déclarant de nationalité afghane, a été interpellé dans la gare de Calais par les services de la police de l'air et des frontières du Pas-de-Calais, à la suite d'un contrôle d'identité. Le relevé de ses empreintes digitales à la borne Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Suède le 13 mai 2014. Par un arrêté du 24 octobre 2016, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités suédoises et de le placer en rétention administrative.
2. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " (...) La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
5. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ".
6. Aux termes de l'article 29 de ce même règlement : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) le délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ".
7. Il ressort des termes du jugement que, pour annuler la décision de transfert, le tribunal s'est fondé sur deux motifs, le premier tiré de ce que M. B...n'a pas reçu l'information sur les délais applicables à la mise oeuvre du transfert, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le second tiré de ce que la décision de transfert a été prise avant que la Suède n'ait accepté de reprendre en charge l'intéressé.
8. En premier lieu, il ressort des termes du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 précité que, si des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter ne sont fournies que lorsque cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable, l'information sur les délais applicables à la mise en oeuvre de la procédure de transfert doit être fournie dans tous les cas, y compris lorsque l'intéressé refuse de rejoindre par ses propres moyens l'État membre responsable.
9. Il ressort des explications et éléments apportés par le préfet pour la première fois en appel que M. B...s'est vu remettre deux brochures dites Eurodac, en langue pachtou qu'il comprend. Ces brochures, qu'il a signées pour attester les avoir reçues, comportent les informations requises sur les délais applicables à la mise en oeuvre de la procédure de transfert.
10. Le préfet est donc fondé à soutenir que les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 précité n'ont pas été méconnues.
11. Mais, en deuxième lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 1 de ce même article que la décision de transfert ne peut intervenir qu'après que l'Etat membre requis ait accepté de prendre ou reprendre en charge la personne concernée.
12. En l'espèce, la demande de reprise en charge de M. B...a été transmise aux autorités suédoises le 24 octobre 2016 et il est constant qu'elles n'avaient encore pas accepté cette demande lorsque, le même jour, la décision de transfert a été édictée et notifiée.
13. Par conséquent, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert a été prise conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert est illégale et que, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative est également entachée d'illégalité.
15. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 octobre 2016 comportant ces deux décisions.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à M. A... B....
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N°16NC02590