Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 9 mai 2017, l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres, représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1601949 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal a annulé le refus du préfet de la Haute-Marne d'autoriser la société Eoliennes de Dahlia d'exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Cirey-lès-Mareilles et a enjoint au préfet de la Haute-Marne de délivrer cette autorisation en l'assortissant des prescriptions nécessaires.
3°) de rejeter la demande formée par la société Eoliennes de Dahlia devant le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres soutiennent que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité s'il n'est pas justifié de sa signature ;
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- leur demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable ;
- la demande en tierce opposition était recevable et bien fondée, les requérants justifiant de leur intérêt donnant qualité pour agir contre l'autorisation administrative d'exploiter le parc éolien et le refus d'autorisation opposé par le préfet de la Haute-Marne étant justifié ;
- d'autres motifs étaient de nature à justifier le refus d'autorisation opposé par le préfet.
Par des mémoires enregistrés le 10 février 2017 et le 6 juin 2017, l'association La Demeure Historique intervient au soutien des conclusions de l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres.
Elle soutient que son intervention est recevable, que l'enquête publique a été menée de façon irrégulière et que le jugement a conclu à tort à la possibilité de délivrer l'autorisation sans porter atteinte à l'intérêt de l'abbaye de Septfontaines.
Le ministre a produit un mémoire, enregistré le 20 juin 2017, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres, ainsi que celles de MeE..., pour la société Eoliennes de Dahlia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé d'autoriser la société Eoliennes de Dahlia à exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Cirey-lès-Mareilles et a enjoint à ce préfet de délivrer l'autorisation demandée en l'assortissant des prescriptions nécessaires. L'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres ont formé une tierce opposition à ce jugement. L'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres relèvent appel de l'ordonnance du 13 octobre 2016 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur l'intervention de l'association La Demeure Historique :
2. L'association La Demeure Historique justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres. Son intervention doit dès lors être regardée comme recevable.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue (...) ".
4. Il résulte de la minute de l'ordonnance litigieuse qu'elle a été signée conformément aux dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres soutiennent que l'ordonnance litigieuse est insuffisamment motivée.
6. Il résulte des termes de l'ordonnance du 13 octobre 2016 que, pour rejeter la demande de l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres comme manifestement irrecevable, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mentionné les dispositions des articles R. 222-1 et R. 832-1 du code de justice administrative avant de procéder à l'analyse du dispositif du jugement à l'encontre duquel les appelants ont formé tierce opposition et de conclure que ledit jugement n'avait pas préjudicié à leurs droits, notamment à celui de former un recours à l'encontre de l'autorisation d'exploiter les installations classées en cause dans le litige. Il doit ainsi être regardé comme ayant suffisamment motivé son ordonnance. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance est entachée d'irrégularité faute d'être suffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté.
7. En troisième lieu, les appelants soutiennent que c'est à tort que le président de la deuxième chambre a fait usage des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leur demande comme manifestement irrecevable.
8. L'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres se prévalent d'abord de la décision du Conseil d'Etat du 29 mai 2015 n° 381560 qui énonce que lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser une installation classée et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision et qu'afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen.
9. Les appelants soutiennent ensuite que compte tenu des circonstances de l'espèce ayant vu le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annuler un refus d'autorisation d'installation classée et enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation en l'assortissant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts visé à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, leur demande de tierce opposition ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable compte tenu de l'incertitude relative à la solution juridique de principe à donner à la question posée.
10. Il résulte toutefois du dispositif du jugement à l'encontre duquel l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres ont entendu former tierce opposition que les premiers juges, s'ils ont annulé le refus d'autorisation d'exploiter opposé à la société Eoliennes de Dahlia, n'ont pas délivré d'autorisation au pétitionnaire et se sont bornés à enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation demandée, ce dernier devant l'assortir de prescriptions nécessaires au respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce jugement ne pouvait donc être regardé comme préjudiciant de façon suffisamment directe à leurs droits au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre ayant d'ailleurs relevé la délivrance postérieure de l'autorisation d'exploiter par un arrêté du 8 octobre 2015 susceptible d'être attaqué par des tiers, tels que les appelants. Le jugement du 25 novembre 2014 ne préjudiciant pas à leurs droits, la demande de l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres tendant à ce qu'il soit déclaré nul était donc manifestement irrecevable. Le moyen tiré de ce que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé à tort que sa demande pouvait être rejetée, pour ce motif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit dès lors être écarté.
11. En conclusion de tout ce qui précède, l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 13 octobre 2016, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement du 25 novembre 2014 soit déclaré nul et non avenu.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association La Demeure historique est admise.
Article 2 : La requête de l'association Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les Amis de l'Abbaye de Septfontaines ", à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à Mme D...H..., à Mme I...A..., à Mme C...J..., à M. G...J...à Mme K...F..., à la société Eoliennes de Dahlia, à l'association La Demeure Historique et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
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N° 16NC02727