Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602073 du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Le préfet du Doubs soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré des défaillances systémiques observées en Hongrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, M. B...représenté par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2017, l'instruction a été close au 7 juin 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant afghan né le 1er octobre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en mai 2016. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 27 mai 2016 à la sous-préfecture de Calais. Le relevé des empreintes digitales effectué le même jour et la consultation du fichier EURODAC ont fait apparaître qu'il avait été identifié en Hongrie le 28 mars 2016. Saisies le 21 juin 2016 d'une demande de prise en charge de M. B...en application du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités hongroises ont implicitement donné leur accord. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. B...aux autorités hongroises au motif que la Hongrie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. B...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 13 décembre 2016.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. En vertu du chapitre III du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et notamment du paragraphe 1 de son article 13, " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
4. La Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que quelques jours avant l'adoption par le Parlement européen, le 16 décembre 2015, d'une résolution faisant état de la situation critique des demandeurs d'asile en Hongrie, la Commission européenne a ouvert, le 10 décembre 2015, une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, en relevant notamment que sa procédure d'asile était incompatible sur plusieurs points avec le droit de l'Union européenne, et en particulier avec la directive n° 2013/32/UE relative aux procédures d'asile.
6. La Commission européenne relève que les demandeurs d'asile en Hongrie ne peuvent présenter de faits et circonstances nouveaux à l'appui de leur recours, que la Hongrie n'applique pas d'effet suspensif à l'introduction des recours, contraignant les demandeurs d'asile à quitter le territoire hongrois avant l'expiration du délai de recours ou avant qu'il n'ait été statué sur ce dernier, que leur droit à l'interprétation et à la traduction est méconnu, et que la nouvelle législation hongroise sur le contrôle juridictionnel des décisions de rejet est susceptible de méconnaître le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
7. Par ailleurs, se fondant sur les constatations faites en Hongrie à la fin du mois de novembre 2015 par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ledit Conseil a relevé dans un communiqué du 13 janvier 2016 la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d'asile dans des centres de rétention administrative - où s'applique un régime de détention restrictif - sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention.
8. Sans préjudice de la réalité des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Hongrie, ces différents éléments fournissaient, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité, des raisons suffisamment sérieuses de croire à l'existence de telles défaillances à la date de la décision attaquée.
9. Le préfet se prévaut d'un arrêt C-695/15 du 17 mars 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne estimant conformes au droit européen plusieurs dispositions de la législation hongroise et ne sanctionnant pas les autres. Cependant, il ressort de cet arrêt que la Cour s'est bornée, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, à répondre aux seules questions qui lui étaient soumises, dont aucune ne se rattachait aux points mentionnés ci-dessus. L'arrêt invoqué n'a donc en rien permis de dissiper les doutes sérieux mentionnés aux points précédents et existants à la date de la décision attaquée.
10. Il en va de même de la circonstance qu'à cette même date, la Commission européenne n'avait pas encore donné suite à la procédure d'infraction à la législation européenne en matière d'asile engagée contre la Hongrie le 10 décembre 2015.
11. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité pour annuler l'arrêté décidant sa remise aux autorités hongroises, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
12. En conclusion de tout ce qui précède, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 13 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Le présent arrêt implique, comme le demande M.B..., que le préfet du Doubs procède au réexamen de la demande de l'intéressé. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 800 euros.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à MeA... la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que MeA... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 17NC00062