Procédure devant la cour :
I. Par un recours enregistré le 13 janvier 2017 sous le n°17NC00070, le ministre du logement et de l'habitat durable demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502762 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire opposé à la société Baâlon Energies en ce qui concerne les éoliennes E5, E6 et E7 ;
2°) de rejeter la demande de la société Baâlon Energies en ce qui concerne ces éoliennes.
Le ministre du logement et de l'habitat durable soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à l'encontre de son refus de permis de construire opposé à la demande portant sur les éoliennes E5, E6 et E7.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2017 la société Baâlon Energies conclut :
1°) au rejet du recours ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de permis de construire relative aux éoliennes E5, E6 et E7 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Baâlon Energies soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2017, l'instruction a été close au 11 mai 2017.
II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2017 sous le n°17NC00080, la société Baâlon Energies, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502762 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé à la société Baâlon Energies en ce qui concerne les éoliennes E1 à E4 et le poste de livraison ;
2°) d'annuler la décision portant refus implicite de lui délivrer le permis de construire pour les éoliennes E1 à E4 et le poste de livraison ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Baâlon Energies soutient que :
- le préfet n'a pas communiqué les motifs de son refus implicite conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les éoliennes et le poste de livraison.
Par une ordonnance du 21 avril 2017, l'instruction a été close au 11 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Baâlon Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Baâlon Energies a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Baâlon avant de compléter son dossier le 1er avril 2014. Cette demande a été implicitement rejetée le 1er avril 2015, faute de décision expresse du préfet de la Meuse dans le délai d'instruction d'un an prévu par l'article R. 423-31 du code de l'urbanisme. Le recours gracieux, présenté par cette société le 27 mai 2015 et tendant au retrait de ce refus, a été implicitement rejeté par le préfet de la Meuse. Par un jugement du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus de permis de construire opposé par le préfet de la Meuse en tant qu'il concerne les éoliennes E5 à E7 et rejeté le surplus de la demande. Par son recours, le ministre du logement et de l'habitat durable demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire portant sur les éoliennes E5, E6 et E7. Par sa requête, la société pétitionnaire demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale du refus de permis de construire.
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...)". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". Aux termes de l'article R. 424-2 du même code : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Baâlon Energies a sollicité les motifs du rejet de sa demande de permis de construire par un courrier en date du 22 septembre 2015 qui a été réceptionné le 29 septembre suivant par les services de la préfecture de la Meuse. Il s'ensuit qu'en omettant d'indiquer les motifs de son refus de permis de construire alors que ceux-ci avaient été sollicités dans le délai de recours contentieux ouvert contre le refus de permis de construire opposé à la société Baâlon Energies, le préfet de la Meuse a méconnu l'obligation de motivation prévue par l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
5. Le ministre du logement et de l'habitat durable, d'une part, et la société Baâlon Energies, d'autre part, font également valoir dans leurs écritures d'appel respectives que c'est à tort que le tribunal a procédé à l'annulation partielle des refus de permis de construire en retenant le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les éoliennes E1 à E5 et le poste de livraison doivent être implantés sur des parcelles classées en zones Ap et Apr du plan local d'urbanisme de la commune de Baâlon dont les dispositions de l'article A1 du règlement interdisent toute occupation incompatible avec la proximité des captages d'eau. L'agence régionale de santé a émis un avis défavorable au projet, motivé par les risques que présente l'implantation des éoliennes à l'intérieur des futurs périmètres de protection rapprochés et éloignés du captage d'eau de la source du " Bon malade " alimentant la commune de Baâlon. Par ailleurs, l'hydrogéologue agréé, désigné dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de ce captage d'eau, a expressément préconisé d'interdire, entre autres, l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée au sein duquel se situent ces quatre éoliennes compte tenu de la vulnérabilité de la masse aquifère, caractérisée par une roche calcaire dépourvue de niveaux argileux imperméables suffisamment épais et au sein de laquelle la nappe migre librement. L'étude hydrogéologique produite par la société Baâlon Energies relève d'ailleurs que ces éoliennes, situées à environ un kilomètre en amont du captage, sont implantées dans un secteur fortement sensible pour le captage d'eau du " Bon Malade ". Si la requérante soutient également que l'étude hydrogéologique qu'elle a produite comporte des préconisations, qui ont été reprises dans l'étude d'impact, pour limiter le risque de pollution de la nappe et que le préfet aurait pu reprendre à son compte sous forme de prescriptions, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé, que certaines de ces mesures, telles que la mise en place de piézomètres qui impliqueront des forages susceptibles d'augmenter la vulnérabilité du captage par la mise en relation de la nappe avec les activités de surface, sont de nature à créer un risque pour la ressource en eau. En outre, par un avis en date du 6 mai 2015, un hydrogéologue, consulté spécifiquement sur le parc éolien litigieux, a émis un avis défavorable en soulignant que la mise à nu de la roche dans les futurs périmètres de protection du captage d'eau pour l'installation des éoliennes aura pour effet de supprimer l'effet tampon de la couverture végétale, quelle que soit la profondeur des fouilles de fondation, et de favoriser les risques de pollution du captage d'eau. L'étude piézométrique dont se prévaut la société Bâalon Energies en appel ne contient aucun élément probant de nature à lui permettre de justifier de l'absence de risque à implanter les éoliennes comme prévu dans le cadre de sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, compte tenu du contexte hydrogéologique du site, qui se situe en amont de la source, et de la présence du captage d'eau alimentant la commune de Baâlon, le projet de parc éolien de la société Baâlon Energies doit être regardé comme présentant un risque pour la santé publique en ce qui concerne les éoliennes E1 à E4. Par suite et sans que l'arrêté litigieux relève sur ce point de la simple mise en oeuvre du principe de précaution, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser le permis de construire pour les éoliennes E1 à E4.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte également la réalisation d'un poste de livraison d'une surface de plancher de 33 m² et d'une hauteur de 2,75 mètres qui doit être implanté sur une plate forme sans impliquer la réalisation de fondation particulière. Ni le préfet, ni le ministre n'établissent l'existence d'un risque particulier pour la sécurité ou la salubrité publiques du fait de la réalisation de ce poste de livraison, notamment en ce qui concerne la protection de la ressource en eau potable. En particulier, les avis de l'hydrogéologue agréé ou de l'agence régionale de santé ne contiennent pas d'éléments de nature à justifier que la construction d'un tel poste de livraison serait contre indiquée compte tenu de la nécessité de protéger strictement le captage qui constitue la seule source d'alimentation de la commune de Baâlon. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que malgré l'implantation envisagée du poste de livraison dans une zone retenue pour l'institution d'un périmètre de protection rapproché, le refus de permis de construire qui lui a été opposé en ce qui concerne cet élément précis du projet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. Enfin, s'agissant des éoliennes E5 à E7, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont situées en zones Ar (E5 et E6) et A (E7) du plan local d'urbanisme de la commune de Baâlon, dans lequel l'article A2 du règlement indique que les équipements d'intérêt collectif nécessaires à la production d'énergie à partir de ressources renouvelables tels que les éoliennes sont autorisés et précise qu'en secteur Ar, les extensions sont admises sous réserve de prendre en compte les prescriptions adaptées au risque. S'il ressort des études hydrogéologiques produites qu'un risque de pollution existe dans ces secteurs d'implantation des éoliennes, eu égard aux caractéristiques de l'aquifère, ce risque est toutefois moins fort que dans le secteur d'implantation des quatre autres éoliennes. L'hydrogéologue agréé a d'ailleurs préconisé, dans ce secteur qui se situe à l'intérieur du projet de périmètre de protection éloigné, non pas d'interdire la réalisation de toutes activités et de tous travaux, y compris la construction d'éoliennes, mais de les autoriser à la condition de les réglementer. Il ressort en outre des pièces du dossier, que des prescriptions peuvent être édictées, concernant notamment la période de réalisation des travaux et leurs modalités d'exécution, afin de supprimer ou de réduire les risques de pollution des eaux souterraines, lesquels sont plus importants pendant la phase de construction. Le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, à l'encontre du refus de permis de construire concernant les éoliennes E5 à E7, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Meuse au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
10. En conclusion de tout ce qui précède et compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, la société Baâlon Energies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale du refus de permis de construire qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Le présent arrêt implique que le préfet de la Meuse procède au réexamen de la demande de la société Baâlon Energies. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin, à ce stade, de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Baâlon Energies de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502762 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy et la décision implicite portant refus de permis de construire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de la demande de la société Baâlon Energies dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la société Baâlon Energies une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête du ministre du logement et de l'habitat durable est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baâlon Energies et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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Nos 17NC00070, 17NC00080