Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 sous le numéro 17NC00073, M. D... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1602572-1602573-1602574-1602576 du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mars 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. F...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa santé est fragile et n'a pas été prise en compte par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est illégale compte tenu de sa nationalité russe reconnue par la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 sous le numéro 17NC00075, Mme A... G...épouseF..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602572-1602573-1602574-1602576 du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mars 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme F...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est illégale compte tenu de la nationalité russe de son époux reconnue par la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 sous le numéro 17NC00076, Mme C...F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602572-1602573-1602574-1602576 du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mars 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme F...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est illégale compte tenu de sa nationalité russe ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 sous le numéro 17NC00078, M. E... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602572-1602573-1602574-1602576 du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mars 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. F...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est illégale compte tenu de sa nationalité russe ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des ordonnances du 22 mai 2017, les instructions ont été closes au 13 juin 2017.
Les consorts F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...F...et sa compagne, Mme A...G..., nés en Arménie, ont déclaré être entrés en France le 17 mars 2011, accompagnés de leurs deux enfants majeurs, également nés en Arménie, M. E...F...et Mme C... F.... Les demandes d'asile en France des intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 14 juin 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 27 juin 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits à l'issue de ce délai. Ces décisions, confirmées par le tribunal administratif de Nancy, ont été annulées par la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 2013. Le 5 avril 2013, les intéressés ont sollicité auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, un titre de séjour au regard de leur situation personnelle et familiale. Par les arrêtés du 21 mars 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les consorts F...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2016.
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. Les consorts F...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les intéressés se bornent à joindre en appel deux attestations de janvier 2017 qui ne sont pas de nature à remettre en cause la solution apportée au présent litige, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
4. M. D...F...soutient également que son état de santé est fragile et qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical régulier. Il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, les consorts F...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que compte tenu de leurs nationalités russes et arméniennes, les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les consorts F...ne produisent aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auront pour objet ou pour effet de séparer les consortsF..., les requérants n'établissant pas notamment ne pas pouvoir retourner en Arménie alors qu'ils ne contestent pas sérieusement être titulaires d'un passeport arménien dont ils ont demandé le renouvellement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu'être écarté.
8. En conclusion de tout ce qui précède, les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts F...sont rejetées.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Mme A...F..., à Mme C...F..., à M. E...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
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Nos 17NC00073- 17NC00075- 17NC00076- 17NC00078